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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 18 (no 25)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1904-06-18, Collections de BAnQ.

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[" No 25.999 Vol.XXXYI Gazette Officielle de Qnétoc PUBLIEE PAR AUTORITE.QUEBEC OFFICIAL GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY.PROVINCE DE QUEBEC QUEBEC, SAMEDI, 18 JUIN 1904.\tPROVINCE 0F QUEBEC QUEBEC, SATURDAY, 18th JUNE, 1904.AVIS DU GOUVERNEMENT.Les avis, documents ou annonces reçus après midi le jeudi de chaque semaine, ne seront pas publiés dans la Omette Officielle du samedi suivant, mais dans le numéro subséquent.1235\tGOVERNMENT NOTICES Notices, documents or advertisements received after noon on Thursday of each week, will not be published in the Official Gazette of the Saturday following, but in the next number.1236 4 EDOUARD VII, CHAPITRE XI.Loi amendant la loi concernant les prêteurs sur gages.{Sanctionnée le 2 juin 1904.) Ci A MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du ^ Conseil Législatif et de l'Assemblée Législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.L'article 272 de la loi 03 Victoria, chapitre 12, est remplacé par le suivant : \" 272.Le prêteur peut vendre, sans formalité de jugement à cet effet, et nonobstant l'article 1971 du Code civil, tous les objets mis en gage, et non retirés dans une année, Bans compter le jour du, prêt.Cependant, lorsque la somme prêtée sur ces objets excède deux piastres, la vente doit se faire par encan public, et non autrement.\" 2.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sauction.\t4 EDWARD VII, CHAPTER XI.An act to amend the law respecting pawnbrokers.(Audited to 2nd June, 190^.) TTER MAJESTY, with the advice and consent XX.°f tne Legislative Council and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows : 1.Article 272 of the act 63 Victoria, chapter 12, is replaced by the following : \"272.The pawnbroker may sell all articles pawned but not redeemed within one year from but oxclusive of the day of p»wning,withoutJthe formality of a judgment to that effect, notwithstanding article 1971 of the Civil Code.When, however, the sum lent on any such article exceeds two dollars, the sale must be at public auction and not otherwise.\" 2.This act shall coma into force on the day of its sanction. 1000 4 EDOUARD VII, CHAPITRE XXIX.Loi amendant la loi concernant la fermeture des magasina à bonne heure.(Sanctionnes le 2 juin 1904.) SA MAJESTÉ, de 1' avis et du consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée Législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.La section 1 de la loi 57 Victoria, chapitre 50, est amendée en y ajoutant les alinéas suivants : \" Toute infraction it un règlement fait en vertu de cette loi rendra celui qui en sera trouvé coupable devant desx juges de paix, passible d'une amende n'excédant pas quarante piastres pour chaque infraction, et, à défaut de payement d'un emprisonnement n'excédant pas deux mois.Les poursuites pour infractions aux règlements faits en vertu de la présente loi, seront régies par la partie i.Y 111 du Code criminel, 1892, relative aux convictions sommaires, (articles 839 à 909;.\" 2.La présente loi entrera en rigueur le jour de sa sanction.4 EDOUARD VII, CHAPITRE XXX.Loi concernant les automobiles.(sanctionne' le 31 mai 1904.) SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement du Conseil Législatif et de 1 Assemblée Législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.L'expression \"automobile\" dans la présente loi comprend tous les véhicules mus par tout pouvoir, autre que la force musculaire, à l'exception des chars de chemin de fer et de tramway et des véhicules moteurs ne circulant que sur des rails ou voies ferrées.2.Un automobile ne devra pas être conduit s, une vitesse plus grande que six milles à l'heure, dans Us limites d'une cité, d'une ville ou d'un village, ni à une vitesse plus grande que quinze milles à l'heure dans toute autre municipalité.3.Toute personne ayant le contrôle ou le soin d'un automoble doit, fur toute rue ou chemin public à l'approche de tout cheval monté et de tout véhicule tiré par un cheval, manœuvrer cet automobile de manière à prendre toute précaution raisonnable pour empêcher que le cheval ne soit effrayé et pour assurer la sécurité de, et protéger la personne qui le conduit ; et, si ce cheval semble avoir peur, la personne qsi conduit cet automobile doit en diminuer la vitesse, et si elle en «st requise, au moyen d'un signal fait en levant la main ou autrement, par le conducteur de ce cheval, elle ne doit pas avancer pluB loin vers cet animal, à moins que ce mouvement ne soit nécessaire pour éviter un accident ou des dommages, on jurqu'ace que cet animal paraisse être sous le contrôle de son conducteur.La présente section s'applique que le véhicule soit iré par un ou plusieurs chevaux.4.Toute infraction à iu»e des dispositions de la prétente loi rend celui qui en est coupable passible, mit poursuite devant la Ceur de circuit ou de magistrat ou sur conviction devant un juge de paix, d'une amende n'excédant pas vingt piastres, et, à défaut ie payement, d'un emprisonnement n'excédant pas un mois.5.Les poursuites en vertu de la présente loi, devant un juge de paix, «ont régies par la partie LVIII du Code criminel, 1892, (articles 839 à 909).6.La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.4 EDWARD VII, CHAPTER XXIX An Act to'amend, the law respecting the early closing of shops.(Asmited to 2nd June, 1904.) HIS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative Counoil and of the Legislative Assembly of Quebec, enacts as follows : 1.Section 1 of the act 67 Victoria, chapter 60, is amonded by adding thereto the following clauses : \" Every infringement to a by-law made in virtue of this act shall rendor the person, found guilty thereof before two justices of the peace, liable to a line not exceeding forty dollars for each offence, and in default of payment an imprisonment not exceeding two months.Prosecutions for infringements to the by-laws made in virtue of this act, shall be governed by part LVIII of the Criminal Code, 1892, respecting Summary Convictions, (articles 839 to 909).' 2.This act shall come into force on the day of ita sanction.4 EDWARD VII, CHAPTER XXX.An Act respecting automobiles.(Assented to 31st Hay, 190*.) HIS MAJESTY, with the advice and consent of the Legislative£ouncil and of the Legislative Assembly of Quebec, eiiacts as follows : » 1.The expression \"automobile \" in this act comprises all vehicles moved by any power other than muscular fore, excepting railway and tram* ay cars and motor vehicles running only on rails or railroads.2.An automobile shall not be driven at a greater speed than six miles an hour, within the limits of a city, town or village, nor at a greater speed than fifteen miles an hour in aiiy other municipality.3.Every person having the control or care of an automobile shall, upon any ttreet or public road, and upon the approach of any horse being ridden or of any vehicle drawn by a horse, so manoeuvre such automobile as to take every reasonable precaution to prevent such horse being frightened, and to safeguard and protect the person driving it ; and if such horse appears to be frightened, the person driving the automobile must, diminish the speed and, if required, by a signal made by lifting the hand or otherwise, by the driver of such horse, he shall not approach nearer such animal unless such movement be necessary to avoid an accident or damages, or until such animal appears to be under the control of its driver.This section shall apply to a vehicle drawn by one or more horses.4.The violation of any of the provisions of this act shall render the guilty party liable upon an action takon before the circuit court or magistrate's court or upon conviction before a justice of the peace to a line not exceeding twenty dollars, and, in default of payment, to an imprisonment not exceeding one month.5.Prosecutions under this act before a justice of the peace shall be governed by .part LVIII of the Criminal Code, Ï892, (articles 839 to 909.) 6.This act shall come into force on the day of its sanction. 1001 4 EDOUARD VII.CHAPITRE XXXIII.Loi ameudant la loi constituant en corporation les compagnies à fonds social.(Sanctionne le 2 juin 1904.) r,A MAJESTÉ, de 1 'avis et du consentement du ^ Conseil Législatif et de l'Assemblée Législative de Québec, décrète ce qui suit : 1.Les articles et les amendements à ioeux depuis 4095 à 4706 des Statuts refondus, tous deux exclusivement, sont abrogés et remplacés comme suit : § 2.\u2014De l'octroi de la charte de la compagnie.\"4696.1.Le lieutenant-gouverneur peut, par lettres patentes émises sous le grand sceau, octroyer une charte à tout nombre de personnes n'étant pas moins de cinq, qui eu font la demande.2.Cette charte constitue les requérants et toutes autres personnes qui peuvent devenir actionnaires de la compagnie formée par cette charte, en corporation et corps politique pour quelqu'une des fins du ressort de cette Législature, excepté la construction et l'exploitation des chemins de fer et les affaires d'assurance.3.Il n'est pas nécessaire qu'il soit passé un arrêté en conseil pour l'octroi de cette charte, mais le lieutenant-gouverneur peut l'accorder sur un rapport favorable du procureur général.\"4697.Lits personnes qui désirent être constituées «n corporation peuvent, au moyen d'une requête, demander au lieutenant-gouverneur, par l'entremise du secrétaire de la province, d'émettre ces lettres patentes, et, dans cette requête, ils doivent indiquer : (a) Le nom social de la compagnie projetée, lequel ne devra pas être celui d'une autre compagnie, ni un nom sujet à être confondu avec celui d'un* autre compagnie ou autrement inadmissible pour quelque ramon d'intérêt public ; (6) L'objet pour lequel la constitution de la coin pagine en corporation est demaudée ; (c) L'eudroit, dans les limites * la province, cho si comme le siège principe des affaires de la compagnie ; j.(d) Le chiffre projeté du fonds social ; {¦ ) Le nombre des actions et le montant de chaque action ; ( /) Le nom en toutes lettres, ainsi que l'adresse et la profession de chaque requérant, avec mention spéciale des noms d'au moins trois et de quinze au plus d'entre eux qui devront être les premiers directeurs de la compagnie,\u2014la majorité de ces directeurs devant résider au Canada et être composée de sujets de Sa Majesté ; (vor, of the minutes, repertory and index of the late Louis Normandin and Jules C.Normandin, in their lifetime notary public, residing and practising in the said village of Boucherville, in the said county, in virtue of the provisions of the notarial code.AMD.ROBITAILLE, I960 Provincial Secretary Province op Quebec.DEPARTMENT OF LANDS, MINES AND FISHERIES.woods and forests, f.Quebec, 21st May, 1904 Notice is hereby given that, conformably to sections 1334, 1335 and 1336 of the consolidated statutes of the province of Quebec, the timber limite hereinafter mentioned, at their estimated area, more or less, and in their present state, will be offered for sale at public auction, in the Department of Lands, Mines and Fisheries, in this city, on WEDNESDAY, 22nd day of JUNE next, at TEH o'clock A.M, 1008 OTTAWA 8UPERIEUR.Superficie en Bloc A.carrés.Rang 3, No 11.50 m 13.26 \u2022« 15.18 \" 11 16.!.16i if.27 »?ig.35 M 19.!.!.27i \u2022» «\u2022 20.22 Rang 4, Nos 10 à 14.chacune.50 A nord de 15.26 I sud de 16.25 \" 17 à 19, chacune.50 \" A nord de 20.23 \" {sud de 20.27i Rang 5, Nos 9 à 23, chacune.60 Rang 6, Nos 9 à 23, chscune.,.60 Graud Lac Victoria, 612a.4 Rivière Ottawa, 603a.2 604a.H Rivière du Lièvre, branche N.O., No 7.60 No 8.50 SAINT-MAURICE.Manouan 1, nord.50 Manouan 2, nord.~4 Manouan 3, nord.35 Manouan 1, sud.50 Manouan 2, sud.50 Manouan 3, sud.45 Manouan 8, sud.30 Manouan 9, sud.\u2022\u2022\u2022\u2022 21 Ile Bostonnais.7f Boston nais, 3 nord.*0 Haut Saint-Maurice, 9 à 14 chacune.60 « 15.60 16.38 17 à 27, ohacune.50 »« 28.62 \u2022« 29.35 \" 30.30 \" 31 à 43, chacune.60 «« 44.49 «ï 45.60 \u2022» 46.60 Arrière Trenche, 4 est.49 «\u2022 6 11.65 «\u2022 6 \".50 Rivière Croche A.40 B.34| C.60 D.37* - E.,.41 SAINT-CH ARLES.Rivière à Mara, 3.20 Rivière du Moulin, 4.i.'.12 Rivières aux Ecorées et au Canot.39 Rivière aux Ecorces, 5.29 6.41* Rivière au Canot, 1.26 Grande Pikauba, 2.38i 8.38| Rivière Sainte-Anne Beaupré, 1.28 ?« \u2022« «?2.27 «\u2022 « 3.37 LAC SAINT-JEAN CENTRE Ri vit-il! Ouiatchouan, 141.19} « \" 142.25 LAC SAINT-JEAN OUEST.Rivière au Saumon 1.-.46 « \u2022 2.49 3 .41* * 4.68 6.91J UPPER OTTAWA.Area in Bloc A.square miles.Range 3, No.11.50 i» \u2022» 13.25 \u2022« «« 15., .18 \" m in.].16 J »« \" 17.27 ii «» 13.,.36 \u2022« « 19.27 M 20.!!\".!.22.Range 4, Nos, 10 to 14, each.50 I north oi 15.26 I south of 16.25 \u2022« 17 to 19, each.60 A north ol 20.23 * Bouth of 20.27 £ Range 5, Nos.9 to 23, each.50 Range 6, Nos.9 to 23, each.50 Grand Lake Victoria, 612a.4 River Ottawa, 003a.2 M \" 604a.6* River du Lièvre, N.W.branch, No.7.50 \" No.8.60 SAINT MAURICE.9 Manouan 1, north.50 Manouan 2, north.24 Manouan 3, north.35 Manouan 1, south .60 Manouan 2, south.50 Manouan 3, south.45 Manouan 8, south.30 Manouan 9, south.21 Bostonna
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