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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
samedi 7 (extra)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1885-11-07, Collections de BAnQ.

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[" EXTRA.aw Gazette Officielle de Québec PUBLIEE PAR AUTORITE.QUEBEC OFFICIAL GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY.PROVINCE DE QUEBEC.\tPROVINCE OF QUEBEC QUEBEC, SAMEDI, 7 NOVEMBRE 1885.\tQUEBEC, SATURDAY, 7th NOVEMBER, 1885.Avis du txouvernement.\tGovernment Notices.HOTEL DU GOUVERNEMENT.\tGOVERNMENT HOUSE.Québec, 6 novembre 1885.\tQuebec, 6th November, 1885.Présent Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur en Conseil.\tPresent:\u2014His Honor the Lieutenant Governor in Council.Il est ordonné par Son Honneur le Lieutenant-Gouverneur en Conseil, sous l'autorité de la section 8, du ch.38, des Statuts Refondus du Canada, que les règlements suivants adoptés, à Montréal, par le Bureau Central de Santé pour la Province de Québec, le 31 octobre 1885, soient sanctionnés et publiés dans la Gazette Officielle de Québec : REGLEMENTS DU BUREAU CENTRAL DE SANTÉ.Devoirs des Conseils Municipaux.1* Tout conseil de cité, ville, et tout conseil municipal local,dans la province de Québec, devra, ¦'il ne l'a déjà fait, nommer sans délai, en conformité du chapitre 38, des statuts refondus du It is ordered by His Honor the Lieutenant Governor in Council, under the authority of Section 8th of Chapter 38th of the Consolidated Statutes of Canada, that the following by-laws passed at Montreal by the Central board of health for the province of Quebec, the 31st October, 1885, be sanctionned and published in the Quebec Official Gazette.REGULATIONS OF THE CENTRAL BOARD OF HEALTH.Duty of Municipal Councils.1° Every city or town council, and every local municipal council within the province of Quebec, shall appoint immediately, if none has yet been appointed, a local board of health foritslnunioi- 2018 Canada, un bureau local de santé pour la municipalité qu'il régit Devoirs des Corporations Municipales.2e Toute corporation de cité, de ville et toute autre autre corporation municipale locale dans la province de Québec, devra : A.\u2014Etablir sans délai un hôpital ou maison convenable dans un endroit isolé, pour y recevoir let varioles de la municipalité.B.\u2014Etablir sur la réquisition du bureau local de santé un ou des logements convenables, pour y recevoir les malades soupçonnés d'être atteints de la variole, en attendant que la nature de la maladie ait été constatée, et d'autres pour recevoir les personnes qui seront tenues d'évacuer leurs demeures pendant la désinfection.C.\u2014Fournir des voitures convenables au bureau local de santé pour le transport des varioles, et des corps de ceux morts de la variole.D.\u2014Faire nettoyer sans délai, et faire tenir dans un état convenable de propreté toutes places publiques, rues, ruelles, propriétés publiques et privées, et tous bâtiments ou dépendances situés dans la municipalité.E.\u2014Faciliter autant qu'il est en son pouvoir, au bureau local de santé et à ses officiers, l'exécution de leurs devoirs.Devoirs et pouvoirs de bureaux locaux de santé.3s Tout bureau local de santé devra : A.\u2014Se conformer aux instructions du bureau central de santé.B.\u2014Exécuter et faire exécuter avec soin et diligence les règlements du bureau central de santé.C\u2014Faire et remplir aucune des obligations imposées aux corporations municipales par l'article 2, section A.B.C.D.des présents règlements sur refus ou négligence par telle corporation municipale de la remplir.D.\u2014Faire afficher sur les églises, les marchés publics et les hôtels de ville, les règlements du bureau central de santé à un ou plusieurs endroits apparenta où la lecture puisse s'en faire facilement.B.\u2014Visiter ou faire visiter par ses officiers à dea heures raisonnables et pendant le jour, tous bâtiments et propriétés publiques et privées situés dans la municipalité afin de s'assurer si tels bâtiments et propriétés sont tenus dans un état de propreté convenable et s'il ne s'y trouve pas aucun cas de variole, et dans le but d'exéouter et de faire exécuter les réglementa du bureau central de santé.F,\u2014Faire isoler et faire tenir isolé à domicile, pality, in conformity with the provision* of chap.38, of the Consolidated Statutes of Canada.Duties of Municipal Corporations.2° Every city, town or other local municipal corporation within the province of Quebeo, shall : A.\u2014Establish and provide without delay an hospital or a suitable house, in an isolated plaee to receive therein patients affected with small* pox in the municipality.B.\u2014Establish and provide, upon being required thereto by the local board of health, in the municipality, suitable houses to receive patients sua* pected of suffering with small-pox until the nature of the disease has been ascertained, and other suitable houses to receive persons compelled to vacate their lodgings, pending the disinfection of the same.C\u2014Supply the local board of health with »uit-able vehicles for the transportation of small-pox patients, and of the bodies of these who have died of small-pox.D.\u2014To cause all publio places, streets, lanes, public and private property, and all buildings and appurtenances situate within the municipality to be cleansed, and kept in a suitable state of cleanliness.E.\u2014To aid as much as in their power lies the local board of health, and the officers thereof, in the execution of their duties.Duties and powers of Local Boards of Health, 3° Every Local Board of Health shall : A.\u2014Conform to the instructions of the Central Board of Health.B.\u2014 Execute and cause to be executed with care and diligence the regulations of the oentral board of health.C.\u2014Fulfil any of the obligations imposed upon municipal corporations by article 2, sections A.B.C.D., of these regulations, upon refusal or negligence by the said municipal corporations of fuV filling the same.D.\u2014Cause to be posted on churches, publio markets and the town-hall, the regulations of the central board of health at one or more conspicuous places, were they can easily be read.E.\u2014Visit and cause to be visited by its officers, at reasonable times, during the day, all houses and buildings, and publio and private property, situate within the municipality, in order to asoer.tain whether such houses, buildings and property are kept in a suitable state of cleanliness and whether any case of small-pox exists therein, and in order to execute and cause the regulations of the central board of health to be executed.F.\u2014Cause to be isolated and to be kept isolated 2019 si dans l'opinion de son officier de santé la chose est praticable, tout malade atteint ou soupçonné d'être atteint do variole, tant que durera la maladie et le danger de la contagion.G.\u2014Faire placarder et faire tenir plaoardés en conformité des articles 16, 17 et 18 des présente règlements la façade de la maison ou du logement dans lequel se trouve un cas de variole, et fournir de oea placards gratuitement à tous ceux qui en demanderont.H.\u2014Faire enterrer en conformité des articles 28, 29, 30, 31 et 3 2 des présents règlements toute personne morte do la variole.i,\u2014Faire désinfooter tout bâtiment où il y a eu de la variole, toute voitu e dans laquelle on aura transporté un variole, et tous effets qui pourront lui avoir servi.J.\u2014Se pourvoir de lvmphe vaccinale pure dont la provenance aura été approuvée par le bureau central de santé, et offrir gratuitement la vaccination à tous ceux qui n'ont pa« et) vacoinos ainsi qu'à tous ceux qui doivent être revaccinés.K.\u2014Forcer toute personne à se faire vaociner en conformité des articles 7,8, 9, 10 et 11 des présents règlements.L.\u2014Donner gratuitement des certificats de vaccination, chaque fois que requis, à toute personne y ayant droit.M__Faire rapport au bureau central dosante de tout cas de variole, aussitôt que constaté.4* Tout bureau local de santé pourra : A.\u2014Faire transporter aux logements établis à cotte nu,toute personne soupçonnée d'être atteinte de la variole, et à l'hôpital des varioles, toute per-sonne qui en sera atteinte, si dans l'opinon des officiers de Ban té, l'isolement à domicile est impraticable, ou si les officiers de santé sont empêchés d'effectuer tel isolement, ou si loa personnes chargées de la garde du variole refusent ou négligent de suivre leurs instructions.B.\u2014Ordonner la fermeture de tout magasin, bureau, cantine, atelier ou autre place d'atiaires situé dans un bâtiment dans 1 jquol se trouve un cas de variole.et ordonner qu'il reste fermé jusqu' à oe que le danger de la contagion soit passé et que le bâtiment ait été désinfecté.C.\u2014Forcer les occupants à évacuer tout bâtiment afin de le faire désinfecter lorsqu'il y a eu un on des cas de variole.D.\u2014Empêcher, lorsque la variole sévit dans la municipalité, d'exercer dans tout ou partie d'ioelle toute industrie de nature à la propager.5» Tous les pouvoirs conféré3 à un bureau local do santé pourront être ex\"rc'»s et tous les devoirs qui lui sont imposés pourront être accomplis par aucun des officiers par lui au tori*'» à oet effet.at the domicile, every patient suffering, or suspected of suffering from smallpox, if such isolation is practicable in the opinion of its oWoer, no long as the disease and the danger of contagion exist.G \u2022\u2014Cause the front of the house or lodging in which a oase of small-pox exists, to be placarded and kept placarded, according to artioles 16, 17 and 18 of these regulations, and supply such placards gratuitously to persons asking for them.H.\u2014Cause the bo I y of any person who has died of small-pox to be Lui ied according to the provisions contained in the presents regulations Nos.28, 29, 30, 3 land 32.I.\u2014Cause to be disinfected every house or building whero small-pox has existed, and every vehicle in which a small-pox patient has been conveyed, and all things and effects which may have been used by or for such patient.J.\u2014Provide pure vaccine lymph, the source of which shall have been approved by the central board of health, and offer free vaccination to all who have not already been vaccinated, as well as to all who must be revaccinated.K.\u2014Compel every person to be vaccinated in conformity with artioles 7,8, 9,10 and 11 of these regulations.L.\u2014Grant certificates of vaccination gratuitously, whenever required,to every person entitled thereto.M.\u2014Report to the central board of health all cases of small-pox as soon as ascertained.4° Every local board of health may : A.\u2014Cause to be removed to the houses set apart for such purpose any person suspected of suffering from small-pox, and to the small-pox hospital any person suffering therefrom, if in the opinion of the health officers, isolation at the domicile is not praticable, or if the health officers are prevented from effecting suoh isolation, or if the persons having the care of the patient refuse or neglect to follow their instructions.B.\u2014Order the closing of any shop, office, saloon, work shop, or other place of business situate in-a house in which a case of small-pox exists, and order the same to remain closed until the danger of contagion shall have passed, and the house has been disinfected.C.\u2014Compel the occupants to vacate any house or building whero there Is or has been a case of small-pox, in order that it be disinfected.])._Prevent, when small-pox exists in a municipality, from being carried on within the whale or part of the same, any trade or business by which the disease may be spread.5° All the powers conferred upon the local board of health by the central board of health may be exercised, and the duties imposed by the same may be performed by any officer thereto antho rised by the same. 2080 Devoirs des propriétaires de cimetières.ê' Le^vpropriétaires ou administrateurs Je tout cimetière d'une municipalité sont tenus d'y faire inhumer en pleine terre le corps de toute personne morte de la variole dans les limites de telle municipalité, et il leur est défendu de laisser placer dans aucune des charnières le corps d'une personne morte de la variole.Vaccination, Revaccination, Certificats.7* Toute personne non vaccinée devra se faire vacciner dans un délai de huit jours de la promulgation des présents règlements.8° Toute personne qui n'a pas été vaccinée avec sucoès depuis cinq ans devra se faire vacciner dans le même délai de huit jours.Les habitations doivent être ternies propres.9.Toute personne ayant la garda d'un enfant 4 quelque titre que oe soit, devra le faire vacciner s'il ne l'a pas déjà été avec succès, dans le môme délai de huit jours.10.Après tel délai expiré, toute personne mentionnée dans les articles 7, 8 et 9, des présents règlements devra fournir à tout officier de santé qui le requerra, un certificat de telle vaccination ou revaccination, et l'officier de santé aura le droit d'examiner toute telle personne afin de constater si elle a été vaccinée.11.Toute personne allant à ou venant d'une localité dans laquelle sévit la variole devra produire un certificat de vaccination, et de plus, un certificat attestant qu'elle n'a pas été exposée à la contagion, dans les derniers quinze jours, à défaut de quoi l'officier de santé lui refusera l'entrée ou la sortie (suivant le cas) de la municipalité régie par le bureau local dont il sera l'employé.Entretien des logements.12° Tout propriétaire habitant un logement, tout locataire et tout occupant d'un logement est tenu de le maintenir, avec ses dépendances dans un état de propreté convenable à la satisfaction des officiera du bureau local de santé.13* Nul ne pourra s'opposer à aucune visite par les officiers de santé faite en vertu des règlements du bureau central de santé à des heures raisonnables et pendant le jour.Obligation de déclarer les cas de variole.14° Le chef de la famille dans laquelle un cas de variole se sera déclaié, sera tenu d'en donner avis au bureau local de santé, aussitôt qu'il en aura eu connaissance.15° Tout médecin devra donner avis au bureau local de santé de tout cas de variole auprès duquel il aura été appelé à traiter comme médecin.Duties of proprietors of Cemeteries.6\" Proprietors and managers of all cemeteries for any municipality shall cause the body of any person who has died from smallpox, within the limits of such municipality, to be buried under ground, and they are forbidden to allow the body of any person, whatever who has died from smallpox to be plaoed in their vault.Vaccination and revaccination certificates.7° Every person who has not been vaccinated shall be vaccinated within eight days from the promulgation of these regulations.8° Every person who has not been vaccinated successfully within five years, shall be vaooinated within a delay of eiglit days from the promulgation of these regulations.Dwelling Mouses to be kept clean.9* Every person having the care of a child in any capacity whatever, shall cause it to be vaccinated, if it has not already been successfully vaccinated, within the same delay of eight days.10* After the expiration of such delay, every person mentioned in artioles 7, 8 and 9 of these regulations shall exhibit, to any health officer requesting it, a certificate of such vaccination or revaccination, but the stud health officer shall have the right to examine every person to ascertain that the same has taken place.11* Any person going to or coming from a locality where smallpox exists must produce a certificate of vaccination, and also a certificate attesting that he has not been exposed to the contagion within tho last fifteen days preceding; failing either of which it will bo the l ight of the officer of the municipality to forbid such person to enter or depart as the ca?e may be.Keeping lodgings clean.12* Eveiy proprietor who occupies a house, every tenant and every occupant of a house, is bound to maintain the same, and the appurtenances thereof in a suitable state of cleanliness, to the satisfaction of the local board of health.13* No person shall oppose any visit made at reasonable times, during the day, by the health officer*), under the regulations of the central board of health.Obligation to report smallpox cases.14° The head of a family in which a case of Bmall-pox has broken out shall be bound to give notice thereof to the local board of health as soon as it ma; come to his or her knowledge.15* Every physician must give notioe to the local board of health of any case of small-pox to which he has been called professionally. Placards.16* Le placard qui devra être affiché comme susdit sera imprimé en lettres d'au moins quatre pouces de hauteur, le placard lui-même ayant au moins deux pieds de largeur sur un pied et demi de hauteur.17* Tout chef de famille occupant le logement sera responsable du placard, en ce sens qu'il devra le remplacer ohaque fois qu'il sera détruit ou endommagé.18* Tout placard devra rester affiché jusqu'au temps de la désinfection du logement à la satisfaction du bureau looal de santé.Isolement\u2014Ecoles.19* Toute personne chargée du soin d'un variole devra le tenir isolé en conformité des instructions qu'elle recevra de l'officier de santé.20* Nulle personne affeotée de variole ne fréquentera les rues, les églises, les écoles, les théâtres, les chapelles et autres lieux publics, ni ne montera dans les omnibus ou outres voitures publiques, et toute personne ayant, la garde d'un va lolé qui fréquentera les endroits ci-dessus mentionnés avec lui, sera passible des pénalités imposées par la loi pour contravention aux présents règlements.21° Toute personne habitant une maison où il y aura de la variole, devra s'abstenir de prendre part à tout rassemblement ou réunion publique ou privée, et ne pourra exercer aucune profession, industrie ou négoce qui le mettra en contact avec les personnes du dehors.22* Les parents et gardiens doivent empêcher leurs enfants ou pupilles d'aller aux écoles, et dans tous autres lieux de rassemblement, lorsque la voriole sévit dans une maison qu'habitent ces élèves, jusqu'après les quinze jours qui suivront la désinfection de la maison.Les directeurs et professeurs des maisons d'éducation devront exiger de temps à autre,des parents et gardiens des élèves fréquentant leurs maisons un certificat contresigné par un médecin, attestant que la variole n'existe pas dans la maison où demeurent ces élèves, et ce certificat devra être conservé pour l'inspection de l'officier de santé.24* Les directeurs et professeurs de toute maison d'éducation refuseront l'entrée à tout élève qui demeurera dans une maison où il y aura un cas de variole, jusqu'après les quinze jours qui suivront la désinfection de cette maison.25* Les directeurs et professeurs de toute maison d'éducation refuseront l'entrée à tout élève qui aura visité une maison où existe un cas do variole ou qui aura assisté aux funérailles d'une personne morte de la variole, pendant les quinze jours qui suivront.* transfert des varioles.Placards.16* The placards which must be posted as aforesaid, shall be printed in letters not less than four inches in length, the placard itself being at least two feet long and one foot six inches wide.17* Every head of a family occupying the house shall be responsible for the placard inasmuch as he must replaoe the same every time it is destroyed or defaced.18* Every placard must remain posted until after the disinfection of the house to the satisfaction of the local board of health.Isolation\u2014School s.19* Every person having the care of a small-pox patient, must keep him isolated according to the instructions received from the health officer.20* No perspu suffering from small-pox Bhall expose himself in any street, church, school, chapel theater or oth'-r public place, or in any omnibus or any other public conveyance, and any person in charge of any one so suffering from smallpox who exposes the sufferer in any place above mentioned, shall be liable to the penalties imposed by law upon any person contravening to the present regulations.21* No person residing in a house wherein smallpox exists shall take part in any public or private gathering, nor shall exercise any profession or trade which shall place him in contact with others.22* Parents and guardians must prevent their children or pupils from attending schools or other gathering places when small-pox exists in the house where such pupils reside, until after fifteen days following the disinfection of the house.23* The directors and professors of educational establishments shall exact from time to time from the parents or guardians of thoir pupils, a certificate countersigned by a physician that no smallpox exists in the house where such pupils reside, and such certificate shall be kept for the inspection of the health officer.24* The directors and professors of any educational establishment shall refuse admission into it of any pupil reaiding in a house where small-pox exists until after fifteen days following the disinfection of the same.25* The directors and professors of any educational establishment shall refuse admission into it during a period of fifteen days of any pupil who shall have visited a house in which smallpox exists, or shall have attended the funeral of a person who has died from small-pox.Conveyance of small pox patients.26\" Le transfert de toute personne atteinte de la variole «en fait exclusivement dans des voi- 26* The conveyance of any person suffering from small-pox shall be made exclusively in 2022 tures affectée» spécialement â cette fin et approuvées par le bureau local de santé.27* Nul variole ne pourra être transporté d'une municipalité dans une autre sans une permission du bureau local de santé de la municipalité dans laquelle il doit être transporté.28* Le bureau central de santé pourra accorder cete permission.Enterrement des corps des varioles.29° Le corps de toute personne morte de la variole sera enterré dans le cimetière de la municipalité dans laquelle elle est déoédée.30° Le corps de toute personne morte de la variole sera inhumé sn pleine terre dans les douze heures qui suivront son décès.31* Le corps sera transporté directement au cimetière et l'enterrement sera strictement privé.32* Le transport du corps de toute personne morte de la variole sera fait exclusivement dans des voitures affectées spécialement à cette fin et aj'prouvées par le bureau local de santé.Désinfection.33° Toute personne rat tenue de laisser désinfecter son logement par les officiers du bureau local de santé, et à cette fin, de l'évacuer si elle en est requise.34* Personne ne louera un logement dans lequel il y aura eu un cas de vaiiole sans l'avoir fait désinfecter à la satisfaction du bureau local de santé.35° Aucun objet qui aura été en contact immédiat ou médiat avec une personne atteinte delà variole ne pourra être enlevé du logement avant d'être désinfecté.Défense de vendre, etc., des objects susceptibles de propager la variole.36° Nul ne donnera, ni ne vendra, ni ne trafiquera aucun effet, marchandises, produits, lait, pain, provisions, etc., .s'ils proviennent d'une maison ou propriété où existe la variole ou s'ils s jnt susceptibles de propager la maladie.s* Droit du bureau central de faire des visites domiciliaires.37* Le bureau central de santé pourra par aucun de ses membres ou personne autorisée visiter, à des heures raisonnables et pendant le jour, toute propriété publique ou privée, et tous bâtiments et dépendances dans la province afin de constater l'état de la santé publique et de s'assurer de la due exécution de ses règlements.vehioles specially for that purpose and approved of by the local board of health.27* No small pox patient shall be conveyed from one municipality in*o another, without the permission of the local board of health of the municipality to which the patient is being conveyed.28* The central board of health a&y give such permission.Interments of persons who have died of small pot.29* The bodies of those who have died from smallpox shall be buried underground in the cemetery of the municipality within whioh they have died.30* The bodies of all persons who have died from small-pox shall be buried under ground within twelve hours of their death.31* The bodies shall be taken directly to the cemetery and the funeral shall be strictly private.32* The conveyance of the bodies of all persona who have died from small-pox, shall be made exclusively in vehicles specially set apart for that purpose, and approved of by the local board of dealt, Disinfection.33° Every person is bound to allow his residence to be disinfected by the officer of the local board of health.and to vacate the same for the purpose if required thereto.34° No person shall rent a house or tenement wherein smallpox shall have existed without causing it to be disinfected to the satisfaction of the local board of health.35° No article which has been in immediate or mediate contact with a patient suffering from small-pox shall be removed before it has been disinfeoted.Sales, &c, of articles infected prohibited.36* No person shall give or sell any articles, merchandise, produots, milk, bread, provisions, Ac, if such are coming from a house or property in which small-pox exists or if they are liable to convey the disease.Power of Central Board of Health to inspect.37* The Central Board of Health, by any of its members or a person authorized thereto, may, at reasonable times, during the day, visit all publio or private property and all houses, tenements and appurtenances within the Province, to as certain the state of the public health and that its regulations are duly executed. 2023 Pénalité*.18* Quioonque refuse ou néglige de se soumettre à aucun des règlements ci-dessus ou entravera volontairement une personne dans l'exécution d'aucun d'eux ou enfreindra volontairement au \".un des dits règlements encourra la pénalité imposée par le chapitre 38 des statuts refondus du Canada.Abrogation des réglementa antérieur».M* Tous les réglementa antérieurs passés par le bureau central de santé sont abrogés sauf en ce qui conoerne l'imposition et le recouvrement des pénalités encourues jusqu'à ce jour.G.GRENIER, Député Greffier Conseil Exécutif.Penalties.38* Whosoever refuses or neglects to eonform'to any of the aforesaid regulations or willingly obstructs any person in the execution of any of them, er willingly contravenes any of the same shall incur the penalty imposed by cap.38, of the consolidated statutes of Canada.Previous rules and regulations abrogated.39° All regulations passed by the central board of health before this date are repealed, except those which concern the imposition and recovery of penalties incurred until this date.g.grenier, Deputy Clerk Executive Council.SSiMt Imprimé par C.f.LANGLOIS, Imprimeur de Sa Très-Excellente Majesté la Reine.QttKBBO j\u2014Printed by c.f.langlois, Printer of Her Most Excellent Majesty the Queen. "]
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