Le Réveil : revue politique et littéraire. --, 1 décembre 1895, samedi 14 décembre 1895
BOITB 2184_ «o 87 TELEPHONE 2038 bevue politique et littebaibe i—LITTËHATUBB—THEATRE—BEAUX-ARTS TOL- 3 MONTREAL.14 DECEMBRE 1805 No.67 SOMMAIRE: 1 01 BON l A quoi bon ?Duroc.—Un gueux de lettres.T ._ .Le gouvernement de Québec vient, sur la Monsieur Legnmaudet, Paul Bourget.- preggion de pubHque de retirer h Les Plagiaires, Lynx.- Charité-Justice, livre de M.Tardivel, " Pour la Patrie, " de la IX, Jacques Lecroyant.— Une Œuvre liste des ouvrages à distribuer en prix d'Art, Le numéro de Noël de Y Illustration, aux enfants des écoles subventionnées par la -La cause du Canada-Revue, Factum de province.M.Horace St-Louis.—La Bonté Invisible, Si le gouvernement eût agi spontanément, Maurice Mœterlinck.— Voix Cléricales, ou Plutôt "'N en eut été à sa première offense, C««-Feuilleton: Le Missel de la nous aurions été tentés de le féliciter.Grand'mère,(suite) Ludovic HaUvy.***** noU8 P6"80118 au oontraire °.ue » ^P»" tulation s'aggrave des motifs réels qui l'ont - amenée.Les conditions d'abonnement au Réveil ne Nous avons protesté, dans le temps, contre sont pas les conditions ordinaires des autres l'achat du " Lauréat ", œuvre de dénigrement journaux.Nous livrons le journal à domicile systématique d'un de ces gueux de lettres que (franco) à raison de 25 cts.par mois, payable Paui Bourget nous dessine en termes si vivaces tu commencement de chaque mois.Tout ce que ,i„„„ „„ u *»„.,„;„„., ImJ*.^.*" _____ «ou» demandons au public est de voir le jourïal.dans ce «'Monsieur Legnmaudet , qu.nous reproduisons plus loin.Les abonnements en dehors de Montréal ., - .,., m payables tous les quatre mois et d'avance.Des P*"» s'écrie ' le psalmiste, que c'est une chose bonne et agréable " que les frères soient unis ensemble ! C'est comme le " parfum qui fut répandu sur la tête d'Aaron et " qui descendit sur les deux côtés de sa barbe et " jusque sur le bord de son vêtement ; comme la rosée " du mont Hermon, qui descend sur la montagne de " Sion.Car c'est là que le Seigneur a ordonné que " fût la bénédiction et la vie jusque dans l'éternité." (Psaume 132).Pour préparer les voies au Seigneur qui va venir, il faut, dit le Précurseur,"qui' toute vallée soit comblée et que toute montagne et toute colline soit abaissée (Luc, III, 5), le règne de Dieu, comme dit Lamennais, devant être le règne de l'égalité hors de laquelle il n'y a point de justice.Les puissants et les riches ne feraient-ils pas bien dès lors de s'abaisser eux-même, d'abattre de leurs propres mains ces montagnes et ces collines auxquelles ils sont assimilés, plutôt que de laisser faire par un Dieu vengeur le nivellement nécessaire ct inévitable ?Que les riches comprennent donc qu'ils manquent complètement de ce sens pratique dont ils aiment tant à se targuer, en ne traitant pas les pauvres comme ils se traitent eux-mêmes ; car, par là, ils laissent le pauvre nanti d'un droit formidable que l'orthodoxie lui dénie, sans doute, mais que Dieu lui-même reconnaîtra et fera valoir d'une façon terrifiante, ainsi que le fait pressentir 1a parabole du Lazare.La revue romaine dit que le Christ n'a pu avoir l'intention de dépouiller le riche en lui recommandant de donner son.superflu au pauvre.Qui vous autorise à présumer ainsi des intentions du Christ ?Donner son superflu n'est pas se dépouiller: c'est donner le nécessaire au pauvre en gardant le nécessaire pour soi.C est égaliser les situations entre frères comme l'Evangile et la justice le veulent.C'est mettre à la déposition du pauvre les moyens de production propres à augmenter la richesse commune, à créer la prospérité universelle et à faire bénéficier le ci-devant riche des avantages que donne une abondance développée au centuple et dont la jouissance est généralisée.Ce sont là des avantages compensant amplement la perte de ceux qu'on s'imagine trouver dans l'inique et démoralisante disproportion actuelle des fortunes Et même, à ne considérer que le côté matériel des choses, est-ce que le riche n'aurait pas plus de jouissances sociales à se voir entouré de gens à l'aise qu'à l'être d'indigente et de miséreux ?Sans vouloir moi-même présumer témérairement, à mon tour, des intentions du Sauveur, je suis disposé à reconnaître que Jésus ne voulait pas dépouiller le riche ; mais il faut admettre avec moi qu'il voulait que le riche se dépouille lui-même, sans lui faire un précepte du dénuement.Il veut lui laisser le mérite de 232 LE REVEIL son action ; mais si le riche dédaigne la chance d'acquérir le mérite, il devra s'attendre à subir, dans une vie future, la peine de ce mépris.Car il y a une rétribu, tion attachée à to at acte humain et l'Ecriture nous l'apprend quand elle dit : Eaurientes implevit boni» et divitea dimisit inanea.Il comble les pauvres de biens et il renvoie les riches les mains vides.Les riches inégalitaires doivent donc s'attendre à subir, dans une existence ultérieure, et avec aggravation, l'indigence et la pénurie en laquelle ils auront laissé leurs frères dans la vie présente.Il n'est pas impossib'e, non plus, — vu l'état actuel des choses, — qu'ils subissent cette rétribution dans une phase future de la vie présente même.Car ce jour de la justice des peuples dont il est question plus haut, et qui doit être le jour de la justice de Dieu, me parait fort peu éloigné de notre temps et les signes annoncés s'ed produisent de toutes pars.Alfred de Musset, ce voyant inconscient, comme tous les vrais poètes, qui sont simplement des prophètes, l'a dit en fort beaux vers : La terre est aussi vieille, aussi dégénérée ; Elle branle une tête aussi désespérée Que lorsque Jean parut sur le sable des mers, Et que la moribonde, à sa parole sainte, Tressaillant tout-à-coup comme une femme enceinte, Sentit bondir sur elle un nouvel univers.Oui, ces signes sont nombreux pour ceux à qui la vue a été rendue, et je ne puis m'empêcher d'avertir les riches que leur opiniâtreté et leur endurcissement dans la possession égoïste constitueront la cause première de la violence dont ils seront victimes, puisqu'il doit y avoir une tin à tout et que la patience et la douceur de l'Agneau lui-même doivent se changer en colère au jour du jugement.JACQUES LECROYANT.UNE ŒUVRE D'ART NUMERO DE lELlE L'ILLUSTRATION Le Mi:vKii.adresse ses remerciements à la société de publicité : " The International News Company ", 83-85 Duano street, New-York, pour l'envoi du numéro de Noël de l'Illustration, de Paris.Ce numéro est remarquable sons tous les rapports.Le frontispice, en couleurs, représente la naissance de l'Enfant-Jésui, entouré des Rois-mages.Les Messagers de Noël, deux portraits intitulés Fleur de Russe et Fleur d'Alsace, La vente des Fleurs de Nice aux Halles Centrales, Roses de Noel, Cyclamens et Primevères de Chine, et la Vente du Feuillage aux Halles Centrales sont autant de chefs-d'œuvre de l'art français.Mentionnons dans le texte,superbement illustré, une nouvelle par Jean Carol, Nod sur la Oaronne Revue Comique de l'année, texte et dessins d'Henriot et enfin une partition d'opérette en un acte, paroles et musique, le tout pour 50 cents.LA CAUSE BU "CANADA-WOE" FACTUM DE M.HORACE ST-LOUIS t Suite).Nous allons maintenant essayer de démontrer que lee deux autres propositions de la défense ne justifient pas davantage la déduction que tire le tribunal de première instance dons son dixième considérant La seconde proposition de la défense est la suivante : II.Le défendeur en interdisant le journal, a rempli des fonctions qui lui sont dévolues et qui constituent une juridiction exclusive.Cette question diffère un peu de la question de privilège, mais elle y touche assez que, dans leur argumentation, les défenseurs de l'archevêque l'ont inconsciemment confondue avec le privilège.L'évêque, nous disent les canonistes, est un juge, et il rend des sentences.L'interdiction du Canada-Revue est une de ces sentences, et il avait juridiction pour la prononcer.L'évêque est un juge pour le moins exceptionnel, dans le sens juridique du mot.Sa juridiction est également une juridiction d'exception.La défense en convient, bien qa'elle ne l'admette pas formellement Elle dit, néanmoins, que cette juridiction consiste à interdire aux fidèles de son diocèse la lecture de livres et de publications périodiques qu'il juge contenir des doctrines ou avoir des tendance» contraires aux enseignements et à la discipline de U dite Eglise catholique.Laissons de côté pour le moment la discussion de lt question de savoir si une juridiction peut avoir pour base l'arbitraire jugement de celui qui l'exerce ; nom y viendrons dans un instant L'évêque a donc le droit de défendre les mauvaises lectures.Il n'y a que les œuvres pernicieuses qn'il puisse interdire.Sa juridiction est donc l'exception, tant à raison de la matière sur laquelle elle s'exerce qu'à raison du silence absolu de nos lois à ce sujet L'évêque se réclame de cette juridiction : c'est donc à lui de l'établir.La première chose à établir était la matière de cette juridiction.Il devait démontrer que la lecture du Canada-Revue était une lecture contraire aux enseignements de la doctrine catholique.Il lui incombait de faire cette preuve d'une manière firimordiale ; et il devait encore bien plus la faire après a preuve prima facie faite par la demanderesse du refus du défendeur d'indiquer les articles repréhenii-bles et de l'inanité des motifs déclarés de la condamnation du journal.En matière de juridiction exclusive, c'est celui qui y a recours à qui il incombe de l'établir.Si l'évêque défendeur prétend que c'est l'évêque juge qui a prononcé la sentence, qu'il établisse que ce juge extraordinaire avait juridiction, en établissant la matière sur 1384 LE REVEIL 283 laquelle s'est exercée cette juridiction.Nul ne prétendra que le défendeur ait le le droit de défendre parce qu'il jugera à propos de le faire, la lecture d'un ouvrage parfaitement orthodoxe.La preuve faite et la présomption légale démontrent que le Canada-Revue étuit un journal orthodoxe, " omnia pnesumuntur route fncta," et la preuve établit la futilité des reproches qui lui sont faits.C'est là encore que nous apparait l'utilité des motions préliminiaires et de la réponse en droit.La position du défendeur aurait été inattaquable, en droit du moins, s'il avait été dit dans aa défense : " J'étais justifiable d'interdire votre journal à raison de certaine articles pui y ont paru." Il ae contente de dire : " Sic volo : je n'ai pas besoin d'autre chose pour me justifier." On a tente de fairs une preuve de juridiction en examinant d» experts, docteurs en droit canon, mais ceux-ci n'ont guère examiné et'prouvé que la forme à être donné à ces sentences de I évéque.Ils prennent toujours comme acquis et comme antérieurement démontré que le Canada-Revue était une lecture pernicieuse et de nature à être interdie.Rien n'est plua contraire au dossier que cette prétention que rien ne justifie.Peu uous importe de connaître la juridiction du défendeur ratione personne, il n'est pas démontré qu'il avait cette juridiction ratione materia?.En d'autres termes, le défendeur devait établir sa juridiction, et démontrer que, dans l'occasion en question, le journal de la demanderesse constituait une de ces lectures pernicieuses qui aeulea tombent sous le contrôle et la censure de l'évêque.C'était done au défendeur de prouver la qualité mauvaise du Canada-Revue, et, pour cela, il devait produire la série du journal, en découper certains articles, et prouver par des cunonistes, comme ceux qui ont été examinés pour établir son rang hiérarchique, que ces article* étaient contraires à 1 enseignement ou est la descipline de l'Eglise catholique.Encore là la défenae l'a pris sur un ton beaucoup trop élevé à notre sens, et beaucoup plus tranchant que le ton auquel le jugement la ramenée ; et c'est ici précisément que se place l'étude dea considérant 5,6, M 8.La défense prétend, et le jugement tout en n'allant pas aussi loin, maintient sa prétention, que le défendeur est investi de fonctions souveraines et indépendantes de toute autorité.La questiqn parait quelque peu simplifiée par l'asser-tionque l'on trouve dans I opinion dujuge, du première instance, qui dit que l'évêque n'échappe pas plus aux (ribuiiaux que les autres citoyens, et que l'article 6 de notre code civil s'applique à tous ceux qui habitent notre pays, à quelque catégorie qu'il appartiennent ; mais, comme le jugement admet, malgré tout, une indemnité absolue au défendeur, en lui reconnaissant une autorité indiscutable et dont les motifs dirigeants échappent aux tribunaux, la question reste au fond dans le même état, et il devient nécessaire de reprendre l'étuilo au principe premier.Nous avons vu qu antérieurement à la cession à l'Angleterre, nous avions au Canada le droit gallican, ou le droit ancien de la France en matière de droit ecclésiastique.Nous avons vu aussi, par l'opinion de Mgr Desautels dans son Manuel des Curés,' par celle dujuge Lafontaine dans la cause de Jarret & Senécal, et par une foule d'arrêt* du Conseil Souverain, de la Cour du Banc du Roi et de la Cour Supérieure que cette doctrine à eu cours et a été maintenue plus d un cas.Cette ancienne jurisprudence admettait l'appel comme d'abus, et, conséquement, permettait d'entrer dans l'examen des motifs du juge ecclésiastique.Les adversaires soutiennent qui l'effet de la cession a été de supprimer cet état du droit, pour investir l'autorité ecclésiastique d'une puissance souveraine et indiscutable.Le dilemme qui se pose ici est le suivant : Ou nous avons l'appel comme d'abus, ou nous ne l'avons pas.Si nous l'avons, la question est tranchée ; si nous ne l'avons pas, comment établir les droits et les devoirs respectifs des supérieurs ecclésiastiques et des fidèles soumis à leur autorité ou, pour mieux dire, à leur direction ?Nous avons toujours soutenu que nous avons encore le recours d'abus que rien n'a pu nous enlever, et qu'une longue suite de décisions confirme abondamment La généalogie de nos tribunaux et les attributions à eux conférées originairement d'abord et successivement ensuite transférées à la filiation de tribunaux qui ont suivi de premier établissement du Conseil Souverain, prouvent que nos tribunaux ont encore le droit de connaître des recours comme d'abus comme autrefois, et que nos ecclésiastiques ne peuvent pas plus s'y soustraire que ne le pouvait le chapitre de Québec lors des funérailles de Mgr de Saint Vallier.Quoi qu'il en soit, suivons nos adversaires sur leur propre terrain.Ils prétendent que l'Eglise catholique n'est pas aujourd'hui dans le même état que sous les Rois très chrétiens.Dans quel état se trouve-t'-elle donc ?Ce sont les Lords du Conseil Privé qui vont noua répondre : " The ecclesiastical law which now governs Roman " Catholics in Canada must be taken to be identical " with that which governed the old Province of Quebec, " except so far aa modifications are proved to have " been introduced by valid consensual contract." —Brown il Lea curé it c de N.D.VI.L.11P.C pp.159 il 218.— Voilà donc ce que les Lords ont pensé de notre état au point de vue du droit ecclésiastique.Il faut établir l'état des catholiques comme on établit l'état de parties contractantes.Si la preuve écrite et indiscutable de leurs droits et de leurs obligations nous fait défaut, établissons-le par les règles de droit reconnues dans toutes les législations : l'intention expresse ou présumée des parties contractantes.L'évêque prétend queja cession a changé sa position, et a assujetti les fidèles a une dictée différente de celle que lui imposait l'anoienne jurisprudence.Que résulte-t'-il do là ?Ce sont encore les Lords du Conseil Privé qui vont nous répondre, à la page 218 du même volume des Law Reports.Les défendeurs dans la cause Guibord avaient plaidé, comme le font nos adversaires, que la décision de l'évêque était indiscutable, et voici comment leurs Seigneuries ont accueilli cette prétention : " No evidence has been produced before their 234 LE REVEIL " Lordships to establish the very grave proposition " that Her Majesty's Roman Catholic subjects in Lower " Canada have consented, since the cession, to be bound " by such a rule as is sought now to enforce, which, in " truth involves the recognition of the'authority of the "Inquisition, an authority never admitted but always " repudiated by the old Law of France." The argument would amount to this : that even if " it were clearly established that Guibord was not " disentitled by the law of the Roman Catholic Church '.' to ecclesiastical burial, nevertheless the mere order " of the Bishop would be sufficient to justify the Curé "and Marguilliei'H in refusing to bury him in that part " cf the parochial cemetary ; or, in other words, the " bishop by his own absolute power in any invdividual " case, might dispense with the application of the ge-" neral ecclesiastical law, and prohibit on any grounds, " revealed or not revealed, satisfactory to himself, the " ecclesiastical burial of any parishioner.There is no " evidence that the Roman Catholics of Lower Canada " have consented to be placed in such a condition." Ils ont affirmé cette doctrine, tout en confirmant une de leurs décisions antérieures de " Long & the Bishop of Capetown " qui avait maintenu l'immunité d'un évêque anglican.I Moore P.C, N.S.page 461.Cela ne les a pas empêchés de décréter que l'évêque de Montréal n'avait pas le droit absolu de veto dont il prétendait s'investir en décrétant arbitrairement tout ce qu'il croyait lui être permis.Cette assertion des juges, prise avec la suivante, démontre bien l'intention du haut tribunal à cet égard.Ils y disent de plus : " Although the civil courts in Canada may not be " competent to entertain a suit in the nature of the " appel comme d'abus, yet the jurisprudence and pre-" cedents relating to such a suit may be considered as " evidencing the law of the Roman Catholic Church in " Canada." Done l'ipse dixit de l'évêque ne suurait suffire à le justifier ; et la raison de l'insuffisance de son jugement arbitraire, pour l'oxonorer de toute responsabilité, c'est que notre droit ecclésiastique actuel est identique avec le droit ancien, sinon pour l'application pratique qu'on en peut faire, du moins pour diriger 1 application de la loi aux cas présents qui peuvent se soulever et venir sous les yeux de nos tribunaux tels qu'actuellement constitués.Les catholiques n'ont pas pu abdiquer pour se soumettre aux dictées de l'arbitraire et du caprice, quelle que soit la personnalité qui commande.Le droit de discussion n'est pas disparu, et nous le réclamons.Les fonctions du défendeur ne sauraient être admises comme fin de non recevoir à rencontre de notre action qu'à la condition d'être mises en opération par une occasion raisonnable, faisant présumer une cause valable de manifester l'autorité de ces fonctions ; et, là encore, faudrait-il uue preuve établissant que les motifs étaient suffisants.II y a loin de là à l'autocratique phraséologie de la défense.Les Lords du Conseil Privée n'accepteraient pas plus cette proposition dans la bouche du défendeur Îu'ii ne l'ont acceptée dans celle du curé de Notre-, lame, se justifiant de son acte arbitraire par lia ordres reçus de l'évêque de Montréal d'alors.Ceci, croyons nous, dispose de la troisième proposition de la défense ayant trait aux fonctions souveraines du défendeur, et cet argument, doit suffire pour ramener à ses véritables proportions la souveraineté du supérieur ecclésiastique.Nous ne pouvons terminer sans discuter quelque peu le neuvième considérant du jugement, qui contient que l'acte du défendeur ne constitue par un empiétement sur les droits légaux ou conventionnels de Is demanderesse.Pour justifier cette prétention, le savant juge se base sur trois arguments : lo.Malgré l'interdiction, la demanderesse a encore le droit de vendre son journal comme par le passé.2o.Un argument tiré de Laurent Vol.XX, No 404, rapportant un arrêt de la Cour de Liège.3o.Un jugement du Conseil Prive : in re Rodgers & Rujendro Dutt." Moore P.C.N.S.page 200." Quunt au premier argument, nous devons faire observer que la demanderesse ne relève pas de l'autorité du défendeur.La demanderesse est une corporation crée ou vertu de la loi, ayant une existence indépendante de la personnel lite des membres qui le constituent, jouissant d'une successibilité perpétuelle que la mort ou le changement d'état de ses membres ne peut affecter en rien.C'est une personne morale et fictive qui peut être constituée du membres de différentes races, religions on origines, sans que cela l'affecte en rien.On ne peut donc pas dire qu'une corporation soit soumise à l'autorité ecclésiastique.Il suffit du reste, d'énoncer la proposition pour faire voir qu'elle est absurde.L'autorité ecclésiastique no saurait donc avoir aucun contrôle sur la demanderesse, et ou l'on ne saurait lui appliquer le raisonnement qui veut que les membres d'une société soient tenus d'accepter les règlements faits par cette société que la société civile à laquelle elle doit son allégeance, et aux autorités de laquelle seule elle peat être forcée de faire sa soumission.Il est indiscutable que tout le inonde, dans notre pays, a un droit égal à l'existence, et doit avoir au soleil de la patrie une part égale de liberté.Les institutions démocratiques, modernes, qui ont fait disparaître les classes privilégiés, nous garantissent cette égalité.Il y aura donc empiétement sur le droit d'autrui chaque fois qu'il est mis des entraves à la jouissance pleine et entière de cette liberté." Ita utere tuo ut alienum non laedas." Supposons uno analogie prise dans les circonstances usuelles de la vie.Prenons le cas de l'aubergiste possesseur d'une patente qui lui permet d'exercer son négoce.Il a, comme la demanderesse, des droits acquis et consacrés par l'autorité)compétente.Supposons, un vendredi, que cet aubergiste se permette de servir gras exclusivement et que l'évêque fulmine un mandement interdisant à tous les catholiques de fréquenter on aucun temps la maison de cet aubergiste: n'y aurait-il pas là un empiétement sur les droits de ce citoyen ? LE REVEIL 280 Les comparaisons clochent naturellement toujours ; mais nous croyons que l'analogie est assez complète pour frapper la raison et démontrer l'empiétement dont la demanderesse a été victime.L'acte de l'évêque était donc une infraction du ses droits et un excès de juridiction.On dit que la demanderesse peut continuer son négoce.Autant voudrait dire que l'assaillant sera exempt de condamnation parce qu'il n'aura pas complètement sa victime.Heureusement que notre état social n'est pas rendu an point que l'ordre d'un fonctionnaire ecclésiastique fera disparaître jusqu'au vestige d'une existence supprimée pur lui.Réellement il ne manquerait plus que cela pour mettre le comble à la mesure.Les autorités ecclésiastiques sont déjà investies d'une autocratie assez grande pour qu'un ne leur permette pu de s'arroger sur les sujets de Sa Majesté le droit de vie et de mort, et, pour qu'on n'exige pas qu'elles en soient rendues là pour les arrêter dans leurs entreprises.La demanderesse, grâce à la prépondérance et l'irresponsable autorité de l'évêque, à vu ruiner ses affaires: elle à du suspendre ses opérations, pour ne pas réduire ses actionnaires à la mendicité ; elle a prouve que cet état de choses provenait de la lettre du défendeur ; et il doit en avoir assez pour constituer un empiétement.Le principe tiré de Laurent, et l'analogie déduite de l'arrêt de la Cour de Liège, n'ont pas d'application immédiate à notre cas, et voici pourquoi : Le patron d'usine à engagé ses ouvriers avec la condition expresse qu'ils n iraient pas s'approvisionner dans tel caberet en particulier.Le cabaretier relégué à intenté une poursuite qui fut rejetée, parce qu'il y avait là une institution contractuelle faite librement et sans motifs désavouables.Nous n'avons pas ici d'institution contractuelle de cette nature ; nous n'avons pas l'autorité du patron mettant une condition légitime à sa rémunération.Nous sommes en présence d'un pouvoir exhorbitant dont l'exercice n'est pas justifié et dont la demanderesse est indépendante.Du reste, ce dont se plaint la demanderesse, c'est que le défendeur ait eu recours à sa propre autorité pour la supprimer, quand le bras séculier avait le pouvoir de le faire et aurait pu y être appelé s'il y avait eu nécessité ?La loi civile est assez comprehensive pour remédier ¦ tout dans une société organisée comme la notre.Quant à la cause citée en troisième lieu, le motif lui à justifié le Conseil Privé à la rejeter est que la concurrence commerciale justifie un marchât d.un industriel ou un chef de service de refuser sa marchandise, sa fabrication ou la coopération de ses subalternes »qui il juge à propos de le faire.Rodgers n'a fait que cet acte que tout le monde s'accordera à trouver rigoureux, mais que rien ne pouvait l'empêcher de aire.Les pilotes à qui il à interdit de quitter le vais- « de ses adversaires étaient ses subalternes soldés F*!' lui, et il avait le droit de les diriger à l'occupation qu lui convenait de mieux.Rien n'a justifié cette auologie, ni la concurrence commerciale, ni l'autorité du défendeur, ni le motif qu'avait Rodgers de garder ses pilotes.En effet, le jugement nous dit que des difficultés antérieures, lors d'un règlement de comptes avait été l'occasion et le motif de la conduite de Rodgers, Ici, nous n'avons rien qui justifie l'acte arbitraire dont nous nous plaignons, et nous sommes sûrs que, sur ce point, comme sur les autres, la demanderesse doit avoir gain de cause Nous croyons donc avoir démontré les propositions de notre demande, et nous croyons aussi avoir établi lo mal fondé et la fausseté des prétentions de la défense, que le jugement détourne de leur signification première et de l'acception que le défendeur y donne par sa défense et l'argumentation de ses avocats.Il reste acquis à notre cause que le dossier fournit la preuve : lo.Que la condanation du journal n'était pas justifiée.2d.Que cette condanation constitue un abus de Doutant par suite de son injustice que par suite de l'excès dont le défendeur s'est rendu coupable dans la publication qu'il en à fait Il est évident aussi que les propositions du défendeur n'ont plus d'application, et que : lo.Le défendeur n'a pas démontré de privilège.2o.Qu'il n'a pas la juridiction qu'il a entreprise.3o.Que la lettre constitue un empiétement et une faute dont il est responsable aux tribunaux civils et qu'il doit justifier.La demanderesse demande que le jugement soit cassé et annulé, et que le défendeur soit condamné à lui payer les dommages qu'elle a subis, avec dépens des deux cours.Montréal 1er.Janvier 1895.Horace St-Louis.Avocat de la demanderesse.LA BONTE INVISIBLE M.Maeterlinck publie dans la Nouvelle Revue du 1er décembre un chapitre détaché d'un ensemble d'essais.La bonté invisible.Pages admirables où la nature de I homme donne toute sa mesure de compréhension et d'entente avec le divin, où l'esprit le plua élevé, l'Ame la plus noble «'affirme pour le plus grand enseignement de ceux qui lisent.J'ai fait souffrir parce que j'aimais, j'ai fait souffrir aussi, parce que je n'aimais plua Mais quelle différence entre les deux douleurs ! Ici, les lentes larmes de l'amour éprouvée semblaient ravoir déjà, tout au fond d'elles-mêmes, qu'elles arrosaient en uos deux Ames jointes quelque chose d'indicible, et là ces pauvres larmes savaient de leur côté qu'elles tombaient seules sur un désert.Mais c'est dans ces moments où laine est vraiment tout oreille ou tout Ame plutôt, que j'ai reconnu la puissance d'une bonté invisible qui savait accorder nux malheureuses larmes de l'amour qui mourait les illusions divines de I amour qui va naître.N'eûtes-vous jamais un de ces tristes soirs où les 286 LE REVEIL baisers découragés ne pouvaient plus sourire et où l'Aine sentait enfin qu'elle s'était trompée ?Les paroles ne sonnaient plus qu'à grand'peine dans l'air froid de la séparation définitive, vous alliez vous éloigner pour toujours, et los mains presque 'inanimées se tendaient vers l'adieu des départs sans retour, lorsque l'âme tout à coup faisait sur elle-même un mouvement insaisissable.L'âme voisine s'éveillait à l'instant sur les sommets de l'être, quelque chose naissait bien plus haut que l'amour das amants fatigués, et les corps avaient beau s'écarter, les âmes désormais •n'allaient plus oublier qu'elles s'étaient regardées un instant par-dessus des montagnes qu'elles n'avaient jamais vues et que l'espace d'un clin d'œil, elles avaient été bonnes d'une bonté qu'elles ne connaissaient pas ^encore.Quel est donc ce mouvement impérieux dont je ne parle ici qu'à propos de l'amour, mais qui peut avoir lieu dans les plus petites circonstances de la vie ?Est-ce je ne sais quel sacrilice ou quel embrasement intérieur, le désir très profond d'être âme pour une Ame ou le sentiment sans cesse attendri de la présence d'une vie invisible et égale à la nôtre ?Est-ce tout ce qu'il y a d'admirable et de triste dans le fait seul de vivre, et l'aspect de la vie une et indivisible qui dans ces moments-là inonde tout notre être ?Je l'ignore, mais c'est vraiment alors que l'on sent qu'il y a quelque part une force inconnue, que nous sommes les trésors de je ne sais quel Dieu qui aime tout, que pas un geste de ce Dieu ne passe inaperçu et qu'on est enfin dans la région des choses qui ne trahissent pas.Il est vrai que, do la naissance à la mort, nous ne sortons jamais de cette région définitive, mais nous «rions en Dieu comme de pauvres somnambules ou comme des aveugles qui cherchent éperdument le temple dans lequel ils se trouvent Nous sommes là dans la vie, homme contre homme, Ame contre Ame, ot les jours et les nuits se passent sous les armes.Nous ne nous voyons pas, nous ne nous touchons pas, nous ne nous voyons jamais que des boucliers et des casques, et nous ne touchons rien que le fer ou le bronze.Mais qu'une petite circonstance, venue de la simplicité du ciel, fasse nn instant tomber les armes, n'y a-t-il pas toujours des larmes sous le casque, des sourires d'enfant derrière le bouclier, et n'aperçoit-on pas une autre vérité ?MAURICE MAETERLINK VOIX CLERICALES Le catholicisme nous apparaît parfois comme un édifice muré d'où ne s'échappent ni son, ni lumière, une nécropole des intelligences où la paix lègue par le silence et ressemble à la mort.La doctrine est sacrée et personne n'y touche.Mais qu'une question d'intérêt s'élève, et voilà tout le monde en l'air.Toute cette multitude compacte qui semblait ne former qu'un seul homme se scinde en groupes inégaux qui se querellent à qui mieux mieux, ni plus ni moins que les sectes protestantes si décriées à Rome, Voyez cette mêlée produite par une loi de finance.L'impôt a toujours eu la vertu de provoquer la résistance de notre clergé récalcitrant.Les avis les plu divergents se sont tait jour dans la presse.On a d'abord fait chorus.On n'avait qu'une voix poor déplorer le malheur commun.Peu à peu, les dissentiments ont apparu.D'abord la question était des plu simples : faut il uu bon céder ?C'était une question de résistance ou de resignation.Et tout aussitôt on s'est mis à distinguer entre les congrégations qui avaient tout à perdre à se soumettre et celles qni avaient quelque chose à perdre à résister.A la fin, on l dû convenir que beaucoup de congrégations avaient plus à gagner qu'à perdre à la soumission,et,par des «entiers détournés, on s'est trouvé ramené sur la grande route où se trouvait depuis longtemps M.Poincarré avec lequel on a dû convenir que la situation nouvelle faite aux congrégations était une " situation de faveur," Naturellement, chacun des deux partis a tiré le Pape de son côté.Le Pape n'a rien dit et a laissé fsir» Ce n'était pas là encourager la résistance.Sulpicieni.Lazaristes, Prêtres des missions étrangères, Pères dn Saint-Esprit, Frères des Ecoles chétiennes, ont déclaré s'en remettre à la loi d'abonnement.Les Sulpicieu ont agi, disent-ils, pour ne pas faire abroger le concordat par représailles ; ils se sont targués de l'appui dn Saint-Père.— Armbruster, supérieur général de U société des Missions étrangères, dit ouvertement: " Nous avons tout à perdre à la résistance, car le gouvernement nous donne en subventions gracieuses infiniment plus qu'il ne nous réclame sous la forme de cet impôt d'exception." Dès lors, pourquoi Mgr Perraud demande-t-il m président de la République d'obtenir du Parlement un délai, un sursis ?Pourquoi Mgr Richard voit-il dans •cette loi un monument de la législation qui vient déchristianiser la France ?Pourquoi la Croix ne cesse-telle de désobéir au Pape pour sonner au tocsin?Cependant, Mgr Courtaut, évêque du Puy (27 septembre), déclare "intolérable la campagne d'intimidation'' menée par les ultra-catholiques qui sont les ultraïuou* tains ; et il adhère à l'opinion de l'abbé Naudet qui écrit ces lignes mémorables (Mondé, 1er octobre) : " C'est pour ne pas payer 300 francs par 100.000 francs de capital qu'on a fait tant de vacarme ; mai» seulement sur les biens connus (N.B.) ce qui est la LE REVEIL 237 moindre partie de leur avoir (N.B.), un nombre plus ou moins grand de leurs propriétés se trouvant constitutes dans une forme qui les met d l'abri de» revendications du fisc (N.B.) et de plus (N.B.) les dons manuels, les gains, les aumônes, etc., etc., échappant à impôt." Voilà de quoi consoler les plus désespérés.Que dit encore M.l'abbé Naudet des initiateurs de la résistance ?Que ce sont des " religieux sans mandat, journalistes ignorant la loi ", et il leur reproche .'emploi''d'expressions malsonnantes d'injures gratuites, de calomnies ".Et pourtant M.l'abbé Naudet n'est pas juif, ni franc-maçon, ni protestant ! Et de plus il taxe la loi d'injustice et l'accuse de placer dans une situation de défaveur, et d'inégalité, ces religieux auxquels,seIon M.Poincarré si compétent, et si exempt de fiel et de passion, la même loi fait une situation de faveur, ce qui équivaut à un privilège.Par tous ces motifs, je crois que nous pouvons nous rassurer sur le sort des congrégations, de la liberté et de l'égalité ; qui ne courent aucun péril.C'est l'éternelle ambition et l'éternelle prétention du clergé d'être supérieur à tout le reste de la nation et de lui faire supporter le poids si lourd de sa préminence ; il a horreur de rendre des comptes.J'appliquerais volontiers au clergé personnifié ce qu'on a dit d'un type clérical : " C'est un homme de bien, de piété profonde." Et qui veut rendre à Dieu ce qu'il a pris au monde." Il aura beau s'aventurer à vouloir confondre d'une manière tantôt ouverte, tantôt subreptice, la société civile et la société religieuse ; tant qu'elles seront distinctes et que nous ne serons pas gouvernés par des prêtres, il faudra bien que les prêtres et les religieux de toute robe se résignent à l'égalité même de l'impôt, et c'est dans tous les cas se mettre en mauvaise posture pour crier à l'injustice, que de se prétendre exempts par nature ou par droit divin, de contribuer aux rges qui pèsent sur tous les citoyens, prétention déguisée sous toutes les formes de la réclamation, de I» protestation et de l'injure.• Cette question qui a mis aux prises la presse doctrine et la presse populaire n'a-t-elle pas laissé voir à nu la faiblesse du catholicisme par rapport au cléricalisme i.Et cette faiblesse a-t-elle de quoi nous surprendre, lousqui savons et qui professons (c'est l'esprit de toute notre controverse) que le catholicisme se résout ta cléricalisme comme il doit arriver toutes les fois ' l'esprit est subordonné à la lettre et la conscience («prêtre?Nous venons de le voir ce cléricalisme faire flèche de tout bois, pour avoir raison des législateurs et déployer toutes les ressources de la passion, du mensonge et de la haine contre une loi d'impôts.Ceux qui admirent l'unité catholique n'auraient qu'à lire parallèlement Y Univers et la Vérité.Le oui et le non s'entrechoquaient tous les jours sur tous les points.Tandis, p*r exemple, que l'Univers louait M.Poincarré d'avoir rendu justice à Pasteur dans son discours funèbre, la Vérité l'accusait d'avoir blasphémé.La Croix faisait chorus avec la Vérité-Pourquoi ?C'est que M.Poincarré était coupable de défendre la loi d'abonnement ! Le chœur clérical semble redire en toute occasion les vers de Mgr Qerbet : Non, tu n'as rien à faire avec le Vatican I Ah ! je te connais bien, toi, l'oiseau gallican I Va percher sur le toit de la vieille Sorbonne.Par parenthère, les cris du chanteclair ne dérangeront plus la vieille Faculté de théologie ; c'est elle qui s'est envolée.CURIEUX.FEUILLETON LE MISSEL D8LA GRAND'MERE (suite) " Voyons, mademoiselle, donnez-moi votre idée sur l'ornementation." Adrienne parut hésiter.—Je suis bien ignorante, madame, dit-elle, et je ne saurais vraiment pas vous dire.—C'est de la modestie, j'en suis sûre.Je tiens absolument à avoir votre avis, votre bon goût réglera le mien, La Jeune fille rougit encore.—Est-ce une robe de couleur ?demanda-t-elle.—Oui, bleu clair, j'adore cette nuance.L'étoffe est chez ma couturière, demain vous aurez les pièces.—Une broderie camaïeu pourrait convenir ; toutefois, pour une robe riche, une broderie pompadour de plusieurs nuances serait mieux encore.Nous ferions une guirlande de bouquets de roses et d'oeillets et, à travers les feuillages, courraient des liserons et des volubilis.Nous répéterions le mê-no ornement aux manches et sur le corsage, suivant la coupe.Si la robe est relevée en pouff, nous pourrions faire descendre de la taille jusqu'au relevée un joli pouquet de roses, et la couturière le terminerait pas un nœud de la couleur de la robe.—C'est cela, dit madame Pierrard, sans cherchera cacher sa satisfaction ; j'adopte votre plan sans aucune restriction.Combien ce travail vous dcmandera-t-il de temps ?—Au moins deux mois, madame, à causes des nuances diverses.—Et en ne perdant pas une minute, sans doute.Comptons trois mou, mademoiselle.Aussi pendant trois mois, vous ne travaillerez quu pour moi.Main- 238 LE REVEIL tenant, il faut nous entendre sur le prix.C'est très bien d'avoir de belles choses, mais il faut les payer.Estimez votre temps et votre travaille, mademoiselle.—Vous connaissez ce trrvail, madame, dit madame Duverger, vous savez ce qu'il se paye ; ma Mlle acceptera le prix que vous fixerez vous-même.—Alors, mille francs.—Oh ! madame, fit Adrienne, c'est trop, beaucoup trop et je crois que cinq cents francs.—Cinq cent francs pour trois mois de votre temps et de votre merveilleux travail ! s'écria madame Pierrard, je n'oserais point vous employer à d'aussi modeste conditions, mademoiselle.D'ailleurs, madame votre mère vient de dire que vous accepteriez le prix que je fixerais.J'ai dit mille francs, ce sera mille francs.Et comme vous n'êtes peut-être pas riches en ce moment, je me permettrai de vous avancer la moitié de la somme.Elle tira de sa poche un petit rouleau d'or et le mit dans la main d'Adrienne malgré sa résistance.—Mais je n'ai pas encore travaillé, disait la jeune fille d'une voix tremblante d'émotion, une si forte somme.je ne peut pas accepter- Et elle regardait sa mère pour surprendre un signe qui lui dictât sa conduite.Rien de tout cela n'échappait à madame Pierrard, dont la sympatique bienveillance.—Puisque madame le veut, accepte, mon enfant, dit madame Duverger.Elle était elle-même vivement émue.Deux grosses larmes descendait lentement le long de ses joues amaigries.—Si vous le voulez, madame, reprit Adrienne, j'irai prendre la robe chez vous ou chez votre couturière.—Non, non, je l'apporterai moi-même ou je vous l'enverrai pur ma femme de chambre.—J'aurai besoin de vous consulter plus d'une fois.—Nous aviserons.Je dois vous dire que je n'habite pas à Paris '.j'y suis pour quelque jours seulement.Adrienne tressaillit et madame Duverger redressa la tête.—Adrienne, ne dois-tu pas sortir pour faire un petit achat ?dit-elle.Puis, tout bas à la visiteuse : —Madame, je désire causer seule un moment avec vous.Le regard anxieux de la jeune fille interrogea la malade : mais ne recevant pas de réponse, Adrienne salua silencieusement madame Pierrard et sortit.—Madame, dit la veuve, je prends vis-à-via de vous une bien grande liberté, excusez-moi.—Ma sympathie vous est acquise, répondit madame Pierrard très intriguée; vous pouvez parler sans crainte.—Je ne commet'rai pas l'indiscrétion de vousde mander votre nom, madame : mais permettez-moi de vous adresser une question : Avez-vous des enfants ?—J'ai un fils unique.—Qui demeure à Paris ?—Dep ris quelques mois.—Madame, pouvez-vous m'assurer que monsieur votre fils, n'est pour rien dans la visite que vous nous faites I Oh ! je vous en prie, répondez-moi.—Et bien ! oui, c'est parce que mon fils m'a parlé de vous, de votre douloureuse position, que je sait venue.—Merci.Maintenant, je puis sans crainte vous dire pourquoi j'ai eu la hardiesse de vont interroger.Il y a quelque temps, un jeune homme i rencontré ma fille, par hasard ; il lui a parlé, l'a questionnée, elle a répondu, je l'ai blâmée.le mal était fait.Ce jeune homme, madame, j'en suis sûre maintenant, c'est votre fils.Que, bonne comme vous l'êtes, vous veniez à notre secours, que vous donniez à mon enfant du travail, du pain, nous pouvons l'accepter; mais se serait une action malhonnête et vile, si je ne vous disais pas toute la vérité.Ma fille est jolie, hélas 1 trop jolie peut-être ; mais elle est bonne, pieuse et siga, c'est tout ce qu'elle possède____Vous appartenez à nn monde qui n'est pas le nôtre et vous êtes riche, madame ; déjà, vous devez vous préoccuper de l'avenir de votre fils unique ; il est de mon devoir, dans son intérêt et dans le vôtre, de vous prévenir.Il n'est pu trop tard, mais il est temps.A mon insu, madame, et sans que ma fille ait rien fait pour cela, je vous le jure, votre fils s'occupe d'elle.En face de cette fenêtre, de l'autre côté de fa rue, il a loué une chambre.—Comment savez-vous cela ?—Malgré le soin qu'il met à se cacher, ma fille l'a deviné, aperçu.Elles ont de bons yeux, les jennu filles ! Mais une mère ne les a pas moins bons.J'ai remarqué qu'elle regardait souvent de ce côté, j'ai vn plus d'une fois son visage s'empourprer tt, ma main sur sa poitrine, j'ai senti les battements précipités de sou cœur.Elle a 'dix-huit ans, madame, et je lai ai donné un cœur en la mettant au monde.Ah 1 il s'agit du bon cœur de nos deux enfants, et vous seule pouvez les sauver.Je vous en supplie, emmenez votre fils! Madame Pierrard saisit une des mains de la venve et la serra danB les siennes.Elle était vivement impressionnée.—Je vous remercie de votre confidence, dit-elle, et je vous promets de ne pas perdre de vue un instant le bonheur de nos deux enfants.Elle se leva.Malgré la faiblesse de ses jambe», madame Duverger I accompagna jusque sur le carré.—A bientôt, dit-elle.Et elle descendit rapidement l'escalier.IX Edmond Pierrard attendait impatiemment le retour de sa mère.—Eh bien ! lui demauda-t-il aussitôt qu'elle entra, faut-il que je l'oublie ?—Je ne suis pas plus forte que toi, répondit-elle; madame Duverger et sa fille m'ont ensorcelée.Mais parlons sérieusement: ton imprudence peut avoir des conséquences terribles.—Quelle imprudence ! —Cette chambre que tu as louée____Mademoiselle Duverger t'a vu, reconnu____Sa mère s'est aperçue qu'elle regardait trop souvent de l'autre côté do la roe et elle tremble pour le repos de son enfant.—Achève, ma mère, achève.—Enfin, si Adrienne ne t'aime pas encore, elle est bien près de t'ai mer. LE REVEIL 239 —Adrienne m'aime ' ah ! tu me rends fou de bonheur ! s'écria-t-il —Edmond, tu me désespères.Depuis hier je vis comme au milieu d'un tournoiement vertigineux, et maintenant que j'ai vu mademoiselle Duverger, je suis épouvantée.—Je ne te comprends pas.—Mais, malheureux enfant, tu ne vois donc pas que tu marches vers un abîme ?Que feras-tu devant l'autorité de ton père ?—Ne t|ai-je pas assuré que je répondais de tout ?—Tu ne m'as rien dit que j aie pu prendre au sérieux.—Au fait, si Adrienne m'aime, je n'ai plus rien à te cacher ' s'écria-t-il.Je vais te montrer mon talisman.Il sortit de la chambre et rentra un instant après, tenant un papier dans chacune de ses mains.—Tiens, lis, dit-il à sa mère en les lui tendant.Elle lut rapidement.—Edmond, prononça-t-elle d'une voix vibrante, d'où viennent ces papiers ?Comment se trouvent-ils entre tes mai n.- ?Le jeune homme lui fit le récit de sa rencontre avec Adrienne, du livre acheté par un brocanteur, racheté par lui et de sa découverte inattendue.—C'est merveilleux ! s'écria-t-elle, cette histoire est un véritable roman.—Eh bien ! crois-tU maintenant à la vertu de mon talisman ?—Je crois en Dieu et en sa divine Providence I Certes, ton père ne pourra résister; mais la famille Caillet?.As-tu un autre talisman ?—Oui, ma mère ; il se compose des mots suivants : " Madame Mazurier deuxième, d'accord avec M.Caillet, son gendre, a, par des manœuvres que je ne qualifie pas, dépouillé madame Duverger de l'héritage de son père." —Edmond que me dis-tu là ?—Lavérité, je puis le trouver.Oh I je pourrais t'ap-prendre encore plusieurs choses tout aussi surprenantes ; mais je ne veux te parler que de ce qui est utile à mon bonheur.—Ainsi, reprit-elle, depuis quinze jours tu as ces papiers.Pourquoi n'as-tu pas prévenu ton père immédiatement?—Je voulais être complètement renseigné au sujet de madame Duverger, et puis je t'attendais.—Soit, mais depuis quinze jours, madame Duverger et sa fille souffrent.1 -a mère se consume lentement dans cette misérable chambre d'hôtel où l'air et l'espace lui manquent.Elles ont besoin de tout.Edmond, il faut écrire tout de suite A ton père.—Il va venir, attendons-le.Ne perdons plus une minute et, à nous deux, occupons-nous de madame Duverger.Il faut lui trouver un autre logement.—C'est absolument mon avis.—Dans une heure, j'aurai loué à Passy une petite maison, entre cour et jardin, que j'ai déjà visitée, et demain, à midi, elle sera convenablement meublée pour recevoir madame Duverger et sa tille.—Accepteront-elles ?LUDOVIC ALBRY.(il suivre) Le "SUN" Compagnie d'Assurance suf la Vie du Ma.SLFIOB SOCIAL, MONTREAL.Robertson Macaulay, Président.T.h.Macaulay, Secrétaire.Hon.A.W.Ooilvib, Vice-President.Ira b.Thaybb, Surintendant des Agences.G.F.Johnston, - Assistant Surintendant des Agences.L'année 1894 a, jusqu'à maintenant, été des plus satisfaisante et, avec-un zèle soutenu de la part de nos agents, elle montrera une augmentation suffisante.Cela veut dire beaucoup pour la compagnie spécialement si l'on considère la crise commerciale qui se fait sentir partout.Ce résultat est surtout dû au fait que le "SUN " du Canada est devenu tout à fait populaire.Sa police sans conditions et son habile, prudente direction ont fait leur couvre.Una Autre Raison.Le "SUN" du Canada est la première compagnie qui introduisit la police uns conditions et ce fait a pendant de longue» années, été une des principales O.LEGER, attractions de ses polices.Cette compa gnie a, depuis, fait un pas de plus en avant et émet des polices non confiscables.Le contrat d'assurances d'un porteur de police ne peut, d'après ce privilège, être résilié aussi longtemps que sa réserve estasse/ élevée pour acquitter une prime qui, sans qu'il ait besoin de le demander, est payée sous forme d'un emprunt remboursable en tout temps.Demandez à nos agents De vous expliquer Ce système.GERANT DU DEPARTAIENT FRANÇAIS POUR LA VILLI BT LB DISTRICT DR MONTRHAL. 240 LE REVEIL PAPIEE de TOILETTE En rouleaux et en Paquets de 5c.à 10c."HOUSEHOLD" 400 feuilles brochées, 5c.le paquet."PILGRIM" 600 feuilles brochées, 10c.le paquet, $1.la doz."REQINA" 1000 feuilles brochées 15c.le paquet, 1,50 la doz."CRESCENT" Rouleaux Hygiéniques perforés, 10c.le rouleau, $1.00 la doz.Ces Marques sont LES MEILLEURES mais nous en avons de toutes sortes.MORTON.PHILLIPS & CIE.'_ MOMTBEAL.' North British A Mercantile' CIE OASSUHANCE CONTRE LE FEU ET SU* LA VIE CAPITAL.$16,000.000 FONDS INVESTIS.58,058,710 FONDS INVESTIS EN CANADA.6,800,000 REVEND ANNUEL.12,600,000 Directeur Gérant :-THOMAS DAVIDSON, Ecr.DIRECTEURS ORDINAIRES : W.W, Ogilvie ; A.MacNider, Ecr., Banque de Montréal ; Henri Barbeau, gérant général Banque d'Epargne de la cité.La Compagnie, riant la plu* forte et 1a plua puUaanta qui eilaU, offre a aca Maure* une afcurité absolue, et en cas de feu un règlement prompt et libéral.Risques contre le Feu et sur la Vie acceptés aux taux le* plua modérée.BUKEAU PRINCIPAL EN CANADA, 78 st-francois-xavier, montreal.GUSTAVE PAUTBUX, TELEPHONE I1LI M*.311.Agaa» peu Kwtrtel M tea Imprime par 1* Compagnie d'Imprimerie De-Mtiliilon, et publie |ur ArUlulo Killmremit au S n.tl ruo Salut Uabrlol, Montreal, ARTHUR GLOBEflSKY AVOCAT."N Y.L.B." CHbrt* 311 tt 317.BURROUGHS k BURROUGHS, AVOCATS Chambre* 613 et 614 Bâtisse de la New York Life, 11 Place d'Armes, Montréal.ITélépnone 1681 Cho.1.aorroneb.W Herborl Burroufha.J.A.DROUIN avocat.Bttlied* l'AHuraoca " Now York Ufe " l' PLACE1 D-ARMK8.Chambre- W Kill T«l «phone au.n THEATRE Edifice du Monument National Le Seul ThéAtre Français i 10c.4 BEPBESENTATIONS Par Jov 2.15, 4.00, 8.00, 915 hrs.AU THEATRE CHANSONNETTES, ROMANSE8, DANSES, ACROBATES, COMÉDIE kt OPÉRETTES.AU MUSEE MERCIER sur son LIT de MORT 100 Figure de cira, Léon XIII.Nouveautés chaque Semaine.Entrée du Musée • 10a Entrée du Théâtre - 10a Sièges réservées, 6a est.AS* Le Mutée sera ouvert le Dieancbi de 1 heure à 10 beurra du soir.JAM).VANPOUCKE professeur de Clarinette et de Solfège, 221-RUE CRAIO-221 POUR REI.IRR LhS FA8CICULE8 " NAPOLÉON" Nom a von.(.ill fui re une etampo toute »P«-dak; ooui uul ont l'intention de taira relier Iran (udcnlei feraient bien devenir voir un échantillon de notre relleure 4 M* bureaux, o* demander notre osent qui Irait In leur montrer.aJOHM LOVIXL A FILS 1706
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