Cité libre., 1 janvier 1963, août - septembre
* CITÉ LIBRE XlVe année No 59 AOÛT • SEPTEMBRE 1963 NOUVELLE SÉRIE Terrifiante histoire de Raymond Boyer - LA TORTURE au Canada et ailleurs Les femmes et le Bill 60 Michèle Stanlon-Jean CITÉ LIBRE et ma génération Pierre VaUières La réforme agraire québécoise Marcel Pichê Morale sexuelle catholique Jean Barrière Chronique du temps perdu Alain Pontaut Yerri Kempf SOMMAIRE Page 1 La torture par Raymond Boyer Page 13 Le Bill 60 par Michèle Stanton-Jean Page 15 Cité libre et ma génération par Pierre Vallières XVIe année, No 59 Août-scptembro 1963 revuo mensuelle Comité de rédaction Co-dirccteurs : Gérard Pelletier Picrre-Elliolt Trudeau Secrétaires de la rédaction : Jacques Hébert Jean Pellerin Editeur et propriétaire Le Syndicat coopératif d'édition Cité Libre Imprimé a Montréal par Plcrro Roi Marais Autorise comme envoi postal do deuxième classe Ministère des Postes Ottawa Rédaction et administration : 3411, rue Salat-Deals Moatrréal 18 — VI.9-2228 Service des abonnements : Cité Libre C.P.10 — Montréal 34 LA.6-3361 Abonnement annuel : $3.50 Abonnement do soutien : $10 Vente au numéro : Distribution Laval S90, boulevard Pie IX Montréal — Tél.525-3424 Vento d'anciens numéros : Pierre Tanguay, archiviste 6612, Vlau, Montréal Page 23 Page 28 Page 31 Réforme agraire au Québec Marcel Piché Morale sexuelle par Jean Bussière Chronique du temps perdu Alain Pontaut et Yerri Kempt NOUVELLE SÉRIE La Question HISTOIRE DE LA TORTURE à travers les âges par Raymond BOYER* [ A question est le terme juridique utilisé pour décrire les tortures auxquelles on soumettait certains accusés ou condamnés pour leur arracher des aveux ou des renseignements.Comme moyen de preuve la question remonte au temps de la barbarie.Les peuples anciens pratiquaient l'esclavage et, puisque l'on croyait que la vérité ne pouvait sortir d'une bouche abjecte, l'esclave ne pouvait être appelé comme témoin.Cependant, le témoignage des esclaves était souvent nécessaire dans les poursuites criminelles alors on inventa la question, et, une fois • Chargé de recherche à la clinique médico-légale de l'Université McGill.ce principe admis, la question fut appliquée aux hommes libres.Cette coutume était pratiquée en Perse, en Egypte, dans toute l'Asie Mineure, et la Grèce même y était soumise.En somme, tous les peuples de l'antiquité ont connu la torture, à la seule exception des Juifs.La loi de Moïse ignorait la torture mais on trouve toutefois dans l'Evangile une référence à l'Aveu, ce qui établissait sa valeur d'après le droit divin : € Ex orc te judico.>m Comme aucune preuve extrinsèque, comme aucun témoignage ne pouvait équivaloir à l'aveu, on fut conduit à établir que nul ne serait condamné à mort s'il n'avait préalablement avoué.Une fois l'aveu reconnu nécessaire, on ne recula devant aucun moyen pour l'obtenir.De là, la torture. La Grèce En Grèce la question était appliquée non seulement à l'accusé, mais encore aux témoins.Le maître qui voulait prouver son innocence offrait ses esclaves à la torture.C'était un mode de preuve.Aristophane décrit ainsi les divers tourments auxquels était soumis l'esclave grec appelé en témoignage « D'abord lu chevalet : qu'on l'y cloue et l'allonge, et que sous l'étrivière on travaille ses reins de la belle manière; du vinaigre à son ne/.; des briques sur son dos, tout est bon.» Rome Les Romains connaissaient trois espèces de preuve : la preuve littérale, la preuve testimoniale et enfin la torture.La torture était la même à Rome qu'à Athènes : d'abord appliquée aux esclaves, puis aux hommes libres; restreinte en principe aux accusés, étendue ensuite aux témoins.Une quaestio perpétua, à Rome, était un tribunal criminel permanent composé d'un président et de juges ou jurés annuels.La première quaestio perpétua fut instituée en 149 avant J.-C.par la Lex Calpurnia pour juger les concussions.Le même système fut appliqué ensuite à d'autres crimes tels que brigue, empoisonnements, faux, corruption de juges, péculat, assassinats, parricides et violences.Les quaestiones perpetuae ont disparu au llle siècle, mais le terme question a persisté jusqu'à nos jours.Déjà au premier siècle un esprit éclairé comme Valérius Maxinuis exprimait son mépris île la valeur tle la question comme moyen d'arriver à la vérité i1'1 « Un esclave, appartenant au banquier Agrius, fui accusé d'avoir assassine un esclave de Fannius, nomme Alexandre.Appliqué à ta torture par son maître, il se déclara constamment l'auteur du meurtre.Livré en conséquence à Fannius, il subit le dernier supplice et peu de temps après, on vit revenir chez son maître celui que l'on avait cru assassiné.« Au contraire, cet esclave de Fannius, cet Alexandre, soupçonné d'avoir tué Flavius, chevalier romain, souffrit six fois la torture, et persista toujours A nier qu'il fut coupable.Néanmoins, on le traita comme s'il eut avoué le crime: les juges le condamnèrent et Caipurnius le mit en croix.« Un nuire esclave, Philippe, fut torturé jusqu'à huit fois sans jamais laisser échapper aucun mot capable de nuire à son maître.» On donnait la question à l'esclave quand il était soupçonné d'un crime, quand il avait pu en être témoin; on la lui donnait pour le crime de ses camarades; on In lui donnait pour celui de son maître; on la lui donnait pour obtenir sa déposition dans une affaire purement pécuniaire; on la lui donnait indéfiniment, sans que son silence fût un argument en faveur de son ignorance des faits ou une preuve de son innocence.Ce n'était pas la loi, ce n'était pas le juge, c'était le maître seul qui réglait et ordonnait la question de l'esclave.Quelquefois, pour le besoin de la cause, il achetait les esclaves qu'il voulait torturer.Lorsqu'il s'agissait de l'assassinat d'un citoyen, tous les esclaves qui se trouvaient dans la maison de la victime étaient appliqués à la question et ensuite mis à mort sans examen préalable, sans distinction entre les coupables et les innocents.On soumettait même à la torture les esclaves du père de la victime.La torture n'était pas limité à la classe serve mais, en dehors du crime de lèse-majesté, pour lequel personne n'était exempt de la question, il n'y avait guère que les esclaves qui y fussent soumis; la naissance, le rang, une haute fortune, la profession de la milice, en garantissaient.A Rome le mode de torture le plus usité était le chevalet.La torture ne servait pas de base à l'acquittement ou à la condamnation des chrétiens, mais c'était un moyen de coercition par lequel les magistrats romains essayaient de les réduire à renier leur foi et à observer les lois impériales et les divinités de l'État.Liée au système inquisitoire romain et à sa doctrine de la force probante tle l'aveu, liée à l'Empire lui-même, la torture a disparu avec lui en Occident.Elle a continué à être appliquée dans l'Empire byzantin comme toute la législation impériale, et en 866 Sa Sainteté Nicolas 1 écrivait dans une lettre à Boris, prince des Bulgares :M « Je sais qu'après avoir saisi un larron, vous l'exaspère?, dans les tortures jusqu'à ce qu'il avoue, mais aucune loi divine ou humaine ne saurait le per-meltie.l'aveu doit être spontané, non arrache.Si le patient s'avoue coupable sans l'être, sur qui retombe le péché ?• 11 est regrettable que le Pape Innocent IV n'ait pas éprouvé les mêmes scrupules envers l'application de la question car c'est sa Bulle «Ad Extirpanda », énoncée en 1252, qui étendait la torture des criminels vulgaires aux hérétiques.L'inquisition, c'est-à-dire la recherche des hérétiques, avait été instituée par le Pape Innocent III en 1215.La France En France la question fut appliquée surtout après la renaissance du droit romain.On trouve dans une ordonnance de l'an 1198 quelques dispositions sur l'application de la torture mais c'est au XIIIc siècle, lorsque saint Louis demanda pour la France l'établissement de 2 l'inquisition, que la question devint le puissant auxiliaire de la procédure secrète.Beaucoup d'autres ordonnances, notamment celles de 1319 et de 1498, complétèrent les dispositions selon lesquelles la question était appliquée.Jusqu'en 1670 l'application de la question, sa forme, sa durée furent entièrement abandonnées aux caprices du juge.Il pouvait la prononcer toutes les fois que « par la Visitation du procès, la matière était trouvée subjeetc à torture ou question.» La loi refusait au juge, cependant, la permission de tuer la victime et elle poussait même la charité chrétienne jusqu'à défendre au bourreau de lui briser les jambes.Les pieds cependant semblent avoir été matière à destruction puisque l'arrêt du Conseil du Roi en 1642 ordonnait la question des escarpins et sa première application contre le témoin Eléonore Cor-dier lui priva, pour la vie, de l'usage de ses pieds.151 Les anciennes ordonnances françaises permettaient de remettre le prévenu à la question autant de fois qu'il survenait de nouveaux indices.Le juge pouvait, même sans indices nouveaux, renouveler les tourments jusqu'à quatre fois de suite.L'ordonnance de 1670 vint défendre d'appliquer deux fois à la torture pour un même fait.Dans les crimes réputés énormes : la sorcellerie, la magie, l'attentat contre la sûreté de l'État, l'hérésie, le juge fut libre de prolonger indéfiniment les tourments.Dans les crimes de moindre importance, l'usage était de ne pas prolonger la question au-delà d'une heure et quart.Au sujet de la réitération de la question, Esmcin1'6' cite le Registre criminel du Châtclct de Paris pour les années 1389 à 1392.Il semble que Margot de la Barre avait pratiqué de « naïfs et inoffensifs enchantements » à la demande d'une amie, la courtisane Marion l'Estalée, dont l'amant l'avait abandonnée pour se marier.Elles furent accusées de sorcellerie : Marion fut torturée trois fois et Margot quatre avant que toutes deux furent brûlées vives.De la même façon, le capitaine Thévcnin de Brainc fut mis quatre fois à la question sans rien avouer; ensuite il fut déclaré « homme pervers » et banni à perpétuité du royaume.Un autre malheureux, Rc-gnault de Poilly, subit la question cinq fois.En 1528 le juriste Hyppolitc de Marseille publia à Lyon un livre dans lequel il décrivit 40 sortes de torture tel qu'appliquées en Italie.On lui attribue l'invention de la torture par la privation du sommeil.'71 Enfin la Grande Ordonnance Criminelle de 1670 vint restreindre cet exorbitant pouvoir du juge.Elle distingua deux espèces de question : préparatoire et préalable, cette dernière ne pouvant être appliquée qu'aux condamnés à mort.On appelait question préparatoire les tortures infligées à un accusé pendant l'instruction afin d'obtenir la confession de son crime lorsque les charges ne suffisaient pas pour le condamner à la peine de mort.Pour qu'elle fut prononcée, trois conditions étaient nécessaires : il fallait 1°, que le crime fût constant, c'est-à-dire que le corps du délit fût suffisamment prouvé; 2°, que le crime fût de nature à entraîner la peine de mort; et 3°, qu'il y eût déjà au procès une preuve considérable contre l'accusé.Celui auquel la torture n'avait arraché aucun aveu était réputé innocent.Ions les indices existant contre lui étaient purgés; on devait lui faire connaître son dénonciateur, quand il y en avait un, et il pouvait lui demander réparation.Ce système était rationnel; mais on réfléchit que le silence du patient prouvait bien plutôt sa robuste constitution que l'intervention divine, et, au lieu d'abandonner une épreuve si pleine d'incertitudes, on permit de retirer à l'accusé le seul avantage qu'elle pût lui procurer : l'ordonnance de 1670 consacra la question avec réserve de preuve, c'est-à-dire il fut loisible aux juges de décider par l'arrêt même qui condamnait le prévenu à la question, qu'elle ne purgerait pas les preuves existantes.Quoique l'accusé n'avouât rien, il pouvait être condamné à toutes sortes de peines pécuniaires ou afflictives, comme aux galères à perpétuité, mais non à la peine de mort.La question préparatoire était ordinaire ou extraordinaire; elles ne différaient l'une de l'autre que par la durée et l'intensité des tortures auxquelles le patient était soumis.Habituellement les femmes et les vieillards n'étaient condamnés qu'à la question ordinaire.La question préalable, qui était ordonnée par le jugement définitif, était appliquée à un condamné à mort pour lui arracher des révélations sur ses complices.La question préparatoire et la question préalable furent abolies sous Louis XVI, la première en 1780, la seconde en 1788.Le monarque prit soin cependant de dire dans le préambule : < Nous nous sommes décidé à essayer, du moins provisoirement, de ce moyen [un dernier interrogatoire au moment du supplice], Nous réservant, quoique à regret, de rétablir la question préalable, si, d'après quelques années d'expérience, les rapports de Nos juges nous apprenaient qu'elle fut d'une indispensable nécessité.»"' L'Assemblée Constituante, toutefois, tint pour non avenue la suppression faite par le roi et jugea utile de la prononcer de nouveau, mais cette fois d'une manière absolue et sans réserves, par la loi de 1789.Conformément à cette législation, ni les tribunaux ni la police révolutionnaires ne se sont servis de torture.3 La Suéde avait déjà aboli la question en 1734 et la l'russe en 1740; la Russie devait suivre en 1801, et la Suisse fut le dernier pays du monde civilisé à se débarrasser de cette monstruosité, en 1815.Jamais en France la question ne fut appliquée aux témoins, mais seulement aux accusés et aux condamnés.Le magistrat qui était chargé de procéder à l'instruction n'en venait pas tout de suite à la force ; on employait d'abord l'intimidation et l'adresse.Si l'accusé n'avouait pas, on avait recours à la question.Quel que fût le genre de la question, l'accusé devait, avant de la subir, rester huit ou dix heures sans manger.L'information se composait de trois interrogatoires : le premier sur la sellette, le deuxième pendant les tourments, le troisième sur le matelas où l'on plaçait l'accusé après la question.Avant chaque interrogatoire, le patient était obligé de faire serment de dire toute la vérité.La question était administrée par un bourreau appelé questionnaire.11 était assisté d'un médecin qui avertissait le magistrat-instructeur si le patient pouvait ou non continuer à supporter l'épreuve sans risque de perdre la vie.Ce hideux spectacle se passait au fond d'un cachot en présence du juge, du greffier, qui pouvaient se repaître des horribles souffrances d'un malheureux, étudier ses traits, ses gestes, son langage, et dresser du tout un procès-verbal.Le patient était présenté à la question, c'est-à-dire qu'on lui montrait et décrivait les instruments avant de les lui appliquer; cette épreuve effrayante rendait souvent la torture elle-même inutile.Ce procédé, où on liait le patient dénude puis on attendait, s'appelait € territio ».En présentant le patient à la question le bourreau de Bamberg au XVIc siècle lui disait : < Je te torturerai de manière telle que le soleil pourra luire à travers ton corps.> Plus tard on recommanda de faire entendre à l'accusé des hurlements poussés pour la circonstance par des torturés fictifs, dans une pièce voisine.Au XXc siècle la Gestapo utilisait des disques.Contrairement aux principes du droit romain, la jurisprudence française n'exemptait personne de la question.L'âge de puberté était la seule condition nécessaire à son application mais, en général, il était d'usage de n'y pas condamner les prêtres, les nobles, les femmes enceintes et les magistrats.Les maladifs, les infirmes, les vieillards, étaient simplement présentés à la question ; ils étaient dépouillés, couchés sur le tréteau, attachés, mais un retentum secret prescrivait au juge de ne pas aller au-delà.Le Siège présidial de Bourges établit en 1766 un tarif pour l'exécuteur de la haute justice : pour appliquer la question ordinaire, six livres; pour appliquer la question ordinaire et extraordinaire, 12 livres; pour présenter à la question, quatre livres.1'' Les supplices Le génie de la cruauté n'a rien inventé de plus atroce que les supplices.Le but était d'infliger au patient les souffrances les plus irrésistibles, mais comme la douleur, poussée à un certain point, provoque tantôt l'évanouissement tantôt la mort, on était forcé de chercher le point maximum où l'angoisse pouvait être poussée sans amener la mort ni même des évanouissements trop fréquents.A Paris, les formes que prenait le plus souvent la question étaient l'épreuve de l'eau, les brodequins et le chevalet.Quand il s'agissait de donner la question à l'eau, les poignets de l'accusé étaient attachés à deux anneaux de fer enfoncés dans le mur derrière lui, et ses pieds à deux autres anneaux fixés au plancher devant lui.On tendait les cordes et, suivant que la question était ordinaire ou extraordinaire, on passait un tréteau de deux ou trois pieds et demi sous les reins du patient, de manière à imposer à son corps la plus grande extension possible : alors, pendant qu'un questionnaire lui pinçait fortement le nez pour lui faire ouvrir la bouche, un autre armé d'une corne de boeuf en forme d'entonnoir, lui faisait avaler, au moyen de cet instrument, quatre ou huit co-quemars d'eau de deux pintes et demie chacun.Les brodequins consistaient en quatre planches que l'on attachait aux jambes du patient, l'une en dedans, l'autre en dehors; les jambes étaient ensuite fortement liées au-dessous des genoux et au-dessus des chevilles; puis le tortionnaire enfonçait entre les genoux et les chevilles quatre ou huit coins de bois, scion que la question était ordinaire ou extraordinaire.Le chevalet était une espèce d'échelle de bois qui se tendait et se détendait par des vis; on y attachait le patient par les pieds et les mains avec des cordes.Quand il y était bien assujetti, on tendait la machine et on la dressait; la victime était alors comme en croix, ses os craquaient et se disloquaient; on appliquait ensuite sur son corps des lames de fer chauffées à rouge et, pour augmenter encore ses angoisses, on le déchirait avec des ongles et des crochets de fer.A Rouen, la question se donnait en serrant les pouces avec une machine en fer : ici on faisait avaler au patient du vinaigre ou de l'huile; là le malheureux était écorchc, tenaillé, et le tortionnaire répandait sur les plaies de la poix 4 ardente, ou bien encore on lui appliquait sous les aisselles des oeufs brûlants, cuits sous la braise.A Orléans et à Besançon, on mettait une clef de fer entre les mains du condamné, liées avec force l'une sur l'autre derrière son dos, puis on relevait du plancher avec un poids de 250 livres attaché au pied droit; et pour que la souffrance fût plus horrible encore, on lui donnait des secousses en frappant la corde au moyen d'un bâton, ou en le laissant tout à coup retomber d'une hauteur de quelques pieds, sans que cependant la corde descendit jusqu'à terre.Cela s'appelait l'estrapade.A Dieppe, on le suspendait avec des tenailles par les ongles, ou bien on lui écrasait les doigts.A Metz, on lui introduisait des lames entre les ongles et la chair.A Lyon, on lui allumait des mèches soufrées entre les doigts des mains et des pieds.A Autun, on lui distailiait sur les jambes de l'huile bouillante à travers de grandes bottes poreuses.Et en Bretagne la question se donnait en approchant du feu les jambes nues du condamné.Les infortunés condamnés à la question avalaient parfois des drogues stupéfiantes pour la rendre moins redoutable mais le plus grand nombre avaient recours à des sortilèges destinés à neutraliser la souffrance.Le talisman était presque toujours un petit parchemin sur lequel étaient tracés des mots cabalistiques et que le patient cachait dans quelque partie secrète de son corps; le plus souvent il l'avalait.Mais le juge était bien nu fait des ruses du diable et des signes qui dénotaient le sortilège.Le sieur Bouvet, prévôt général des armées françaises a tracé là-dessus des règles qu'il qualifie d'admirables :|lc| «.alors il sera visite par tous les endroits de son corps pour voir si on pourra trouver de petits bulletins de papier ou de membrane appelée peau vierge, où sera enveloppé quelquefois trcs-peu de cire et inscrit quelques mots.Mais si tout cela n'opère pas, il faudra assurément qu'ils aient avale le bulletin; il faudra leur faire prendre un médicament qui le leur fera évacuer, et on le verra infailliblement sortir.» Quelques commentaires Tout cet .arsenal de souffrances ne conduisait que rarement à la vérité, ce qui fit écrire à LaBruyèrc i1"1 • La question est une invention merveilleuse et tout à fait sure pour perdre un innocent qui a la com-plcxion faible, et sauver un coupable qui est né robuste.» Et à Montaigne : «C'est une dangereuse invention que celle des géhennes [tortures), et semble que ce soit plutôt un essai de patience que de vérité.Que ne dirait-on, que ne ferait-on, pour fuir à si graves douleurs ?• Quant à moi, en la justice même, tout ce qui est au-delà de la mort simple me semble pure cruauté; et notamment à nous qui devrions avoir respect d'envoyer les âmes en bon état, ce qui ne se peut les ayant agitées cl désespérées par tourments insupportables.»'"' Néanmoins cette institution atroce ne provoquait pas l'indignation générale ni au XVIIe ni au XVIlIe siècles.Au contraire, elle était plutôt matière à plaisanterie, tel que l'indique le dialogue suivant de Racine Dandin (juge) ; N'avcz-vous jamais vu donner la question ?Isabelle : Non, et ne le verrai, que je crois, de ma vie.Dandin : Venez, je vous en veux faire passer l'envie.Isabelle : Hé ! Monsieur, peut-on voir souffrir des malheureux ?Dandin : Bon, cela fait toujours passer une heure ou deux.Et en 1757 le tout Paris accourut pour assister à l'écartèlement du malheureux Damicns qui avait frappé Louis XV d'un coup de canif.Il est à noter, toutefois, que les grands esprits éclairés du siècle, tels que Diderot, Voltaire, Beccaria, ont protesté vigoureusement contre l'institution de la question et l'usage de la torture.Beccaria, un des fondateurs de la criminologie moderne, s'exprimait ainsi :|l4> « La torture d'un criminel au cours de son procès est une cruauté consacrée par la coutume dans la plupart des nations.• Quel droit autre que celui du pouvoir peut autoriser la punition d'un citoyen tant qu'il existe un doute sur sa culpabilité ?Ce dilemme est fréquent.L'accusé est soit coupable, soit non coupable.S'il est coupable, il doit souffrir seulement la punition fixée par la loi, et la torture devient inutile puisque sa confession n'est pas nécessaire.S'il n'est pas coupable, vous torturez un innocent; car, selon la loi, toute personne est présumée innocente à moins que sa culpabilité ne soit prouvée.< En outre, on ne saurait s'attendre à ce qu'une personne soit à la fois l'accusatrice et l'accusée, et a ce que la douleur soit le gage de la vérité, comme si la vérité résidait dans les muscles et les fibres du malheureux qui subit la question.Par ce moyen l'homme fort sera absous tandis que le faible sera condamné.< Appliquer à la question un malheureux pour savoir s'il est coupable d'autres crimes, c'est dire : 'il est prouvé que tu as commis tel crime.Tu peux donc en avoir commis cent autres.Le doute me pèse et je veux m'en éclaircir avec ma règle de vérité.Les lois te font souffrir parce que tu es coupable, parce que tu peux l'être, parce que je veux que tu le sois'.> 5 L'Angleterre C'est une des gloires du droit commun anglais de n'avoir jamais rendu la torture légale.La Grande Charte de 1215 ne proclame-t-elle pas fièrement : "No freeman shall bc taken, imprisoncd, dissciscd, oullawcd, banished, or in any way dcslroyed, nor will Wc proceed against or prosecute him except by lawful judBmcnt of his pcers of the law of the land.""" Il existe par ailleurs une différence fondamentale entre la procédure criminelle anglaise et celle des pays du continent européen.Le système anglais est accusatoirc plutôt qu'inquisitif : dans celui-ci l'accusé doit prouver son innocence tandis que dans celui-là l'accusateur doit prouver la culpabilité de l'accusé.Tout de même on se servait de temps à autre de la torture dans les causes criminelles anglaises, tant comme moyen d'obtenir des preuves, que comme mesure de châtiment.Mais il est à noter que l'application de la torture pour l'obtention d'une preuve a toujours été ordonnée soit par la Couronne soit par un conseil ou un tribunal d'autorité exceptionnelle qui déclarait n'être pas lié par le droit commun.Jusqu'au XVc siècle, en Grande-Bretagne, si un prisonnier refusait de plaider on le privait de nourriture jusqu'à ce qu'il consentît ou mourût.Mais en l'an 1406, les autorités décidèrent qu'il serait plus clément et plus humain de mettre l'accusé à mort plus rapidement et le statut € Peine forte et dure », en vertu duquel on écrasait le prisonnier jusqu'à ce que mort s'ensuive, entra en vigueur et dura jusqu'en 1721.Les directives de la Cour étaient claires et précises : « Le prisonnier sera reconduit à l'endroit d'où il est venu et gardé dans un cachot sombre; il sera sans paillasse ou quoi que ce soit sous son corps et un de ses bras sera lié à un coin de la pièce par une corde, l'autre bras à l'autre coin, ses pieds seront liés de la mime façon, et aulant de poids qu'il peut supporter et plus encore sera mis sur son corps.Il recevra trois bouchées de pain d'orge par jour et do l'eau prise à côté de la prison afin qu'elle ne soit pas courante, et il ne mnngcra pas le jour où il boit, ni ne boira le jour où il mange, et il continuera ninsi jusqu'il sa mort.» Celui qui périssait à la suite de cette procédure avait le droit de transmettre sa succession à ses héritiers ou à qui bon lui semblait, tandis que s'il plaidait et on le trouvait coupable sa succession était acquise à la Couronne.1"1 De plus, en 1530, on autorisa la peine de mort par ébouillantagc pour le meurtrier qui aurait empoisonné sa victime, mais le statut fut révoqué en 1547 ayant peu servi.'"' A la même époque, sous Henri VIII, il parait certain que la torture fut employée contre les accusés, les complices et les témoins.Quelques années plus tard, sous le règne d'Elizabeth, on employa plus d'une fois un chevalet pour la torture à des fins politiques, mais non comme instrument de la loi.On nommait cet engin 'la fille du duc d'ExctcrV"» Malgré ces quelques exemples on peut affirmer que la question ne fut jamais solidement établie en Angleterre, de même que dans les colonies britanniques où l'infliction de la torture a toujours été considérée comme étant opposée à la loi, seule une autorité arbitraire osant l'ordonner.Le Canada Quant au Canada, nous trouvons chez les Indiens une curieuse procédure quasi judiciaire qui ressemble un peu à la question sans, toutefois comporter la torture du sujet.Ce moyen d'obtenir des aveux est décrit par le père Lafitau en ces termes « Pour ce qui est de ceux qui se sont rendus odieux au village, pour des raisons qu'on ne veut pas expliquer, comme, quand ils se sont fait connaître par de fréquents larcins, qu'ils troublent les mariages, la paix des familles, qu'ils se mêlent de trop d'affaires, qu'ils entretiennent au dehors quelque cor-respondence suspecte, on les accuse de jeter des sorts, et de donner des maléfices.Cette réputation étant bien établie, on attend plus que l'occasion favorable d'éclater.Afin de dissimuler davantage le dessin qu'on a formé, on ne s'adresse pas immédiatement à celui, ou à celle, dont la perte est déterminée; mais le Conseil envoyé chercher en première instance quelques personnes qui ayant la même réputation, dont il y a toujours un bon nombre au village.On exhorte d'abord celle-ci avec douceur à déclarer leurs crimes, et leurs complices.Pour peu qu'ils se fassent prier, on fait mine de leur appliquer les fers rouges, qui sont une violente question.La crainte des tourments, ou l'espérance de s'en délivrer, leur fait nommer indifféremment innocents et coupables, mois tout ce qu'elles disent, est regardé comme autant de calomnies, jusqu'à ce que par hasard, ou autrement, elles aient nommé la personne qu'on veut perdre.Alors on se saisit de celle-ci, on la traite de la même manière, pour lui faire avouer qu'elle est coupable; les accusateurs ne lui manquent point; elle seule a fait tout les maux du village, elle a tué la mère de l'un, le frère de l'autre, on l'a vue jeter du feu par la bouche, fouiller dans les sépultures, rôder autour des Cabanes, etc.Il ne lui en faut pas tant pour avoir mérité la mort, qu'on lui fait souffrir en la brûlant comme un esclave, si par pitié on ne la poignarde, ou on ne l'assomme.• En Nouvelle-France il semble que la question n'ait été ordonnée que rarement.Depuis la création du Conseil Souverain, siégeant à Québec par édit du roi en 1663, jusqu'à la conquête de la Nouvelle-France 96 ans plus tard, on trouve dans ses délibérations le nom de 29 individus condamnés à la question.Parmi ces infortunés il y avait cinq femmes et deux esclaves noirs.6 Tous étaient forcément condamnés à la peine capitale puisque la question ne pouvait être appliquée que si le crime fût de nature à entraîner la peine de mort.Sur les 29, neuf seulement des peines de mort ont été confirmées après l'application de la question tandis que 20 ont été commuées à des peines moins sévères, y compris 4 acquittements.Dans les huit causes de meurtre, cinq coupables ont eu leur peine de mort confirmée et les trois autres ont échappé à l'échafaud, dont un acquitté.Onze ont été trouvés coupables de vol dont neuf peines commuées, et deux seulement envoyés à la potence.Les quatre délinquants sexuels (viol, inceste, bestialité) ont été acquittés.Des deux causes de faux-monnayage, une a été commuée tandis que l'autre a été confirmée.En étudiant ces 29 causes aujourd'hui il n'est pas possible de décider pourquoi quelques-unes ont eu leur peine commuée tandis que d'autres l'ont eu confirmée.Est-ce que sous l'influence de la torture certains ont avoué leur culpabilité tandis que d'autres ont réussi à garder le silence ?Est-ce que le comportement de certains a impressionné les autorités assez favorablement pour leur mériter une peine moins sévère, tandis que le comportement d'autres n'a servi qu'à rendre la certitude de leur culpabilité plus forte ?Nous ne connaissons pas les réponses à ces questions et, pour la plupart, les documents qui pourraient nous fournir la preuve ont été détruits depuis des générations.C'est dans la cause de Jacques Bigcon, accusé de meurtre en 1668, que la question apparaît pour la première fois dans les annales judiciaires de la colonie.En janvier 1668 le nommé Jacques Bigcon, habitant de la côte de Lauzon, s'en alla avertir Jacques Mivillc, capitaine de quartier, et Antoine Dupré, que Nicolas Bernard venait d'être tué par la chute d'un arbre que Bigcon abattait dans son désert.Bigcon était un homme d'environ 50 ans, natif de France et il était venu au Canada vers 1660.Huguenot en France il avait, dès son arrivée dans la colonie, renoncé à sa religion.Sur l'information de Bigcon relative à la mort de Bernard, le capitaine Mivillc et deux autres voisins se sont rendus sur les lieux pour examiner le corps.Au bout d'une espèce d'interrogatoire fait à Bigcon, le capitaine Mivillc le dénonça au juge à Québec et il fut constitué prisonnier au Château de Québec.Au cours de plusieurs témoignages rendus par ses voisins il parut incontestable que l'accusé fût un homme de caractère violent, et trois ans auparavant il avait été condamné comme blasphémateur par l'intendant Talon à une amende de 10 livres et défense lui avait été faite de récidiver sous peine de punition corporelle.En somme, il avait une réputation exécrable.Bigcon fut interrogé par le juge à plusieurs reprises et, puisqu'il s'obstina à protester de son innocence, le juge Charrier fit venir sept notables de Québec pour assister à encore un autre interrogatoire que subit Bigcon sur la sellette (petit banc fort bas sur lequel on obligeait un accusé de s'asseoir lorsque l'opinion des juges tendait à la peine al'flictive).Les huit voix, car le lieutenant-général était aussi consulté, étaient unanimement en faveur de donner la question à l'accusé.Par crainte de la question l'accusé avoua le meurtre de Bernard mais scion l'avis des Conseillers il ne répondait pas assez ¦ librement » et on le livra aux mains de l'exécuteur qui le serra à plusieurs reprises.Néanmoins, quelques jours plus tard, il nia sa culpabilité de nouveau en prétendant que c'était le mal qui lui avait fait avouer.Tout de même il fut condamné «d'être pris et enlevé des dites prisons par l'exécuteur de la haute justice, conduit à la place publique de la haute-ville et là attaché à une fourche patibulaire [gibet], pour y être pendu et étranglé jusqu'à ce que mort s'ensuive; attendu la faute d'expérience suffisante du dit exécuteur de la haute justice pour rompre et briser les membres du dit Bigcon, et le faire expirer sur une roue, supplice qu'il so serait attiré par ses crimes, et que pour l'exemple le corps du dit Bigcon demeure pendant 224 heures attaché à ta fourche patibulaire, et qu'ensuite la tête en soit séparée et plantée sur un pilori au milieu de la place pour y être tant et si longtemps qu'il se pourra, et qu'il soit condamné en la somme do 25 livres pour faire prier Dieu pour le repos de l'âme du défunt Bernard et en la somme de 600 livres d'amende envers les seigneurs.> Le lendemain Bigcon en appelle au Conseil Souverain mais celui-ci rejette l'appel et maintient la sentence avec quelques légères modifications.La sentence fut exécutée le même jour que son prononcé.'20- "> En 1671, à Québec, Jean Gongnard est condamné à l'application de la question ordinaire et extraordinaire et à la peine de mort pour le viol de Marie-Gloria, femme de Jean Toupin.Le Conseil Souverain rejette l'appel du condamné mais il modifie la sentence en condamnant le coupable à être rasé, battu de verges, puis envoyé aux galères à perpétuité, ainsi qu'à 20 livres d'amende.1"1 Egalement en 1671, la femme Françoise du Verger, veuve de Simon Calbrun et épouse de Jean Boutin dit Léveilléc, de Montréal, est accusée d'avortements répétés, d'infanticide et de complicité dans le meurtre de son premier mari.7 Trouvée coupable par le bailliage de Montréal, clic est dirigée à Québec pour être appliquée à la question « en compagnie du soldat Lalibcrtc >, qu'elle accuse d'être le véritable meurtrier de son premier mari.Le Conseil Souverain la condamne à être pendue et étranglée et ordonne que son corps soit exposé à un gibet au Cap aux Diamants.Elle prétend être enceinte et le Conseil accorde un sursis pour qu'un examen de sa condition soit fait, et, advenant le cas où elle serait grosse, que le sursis soit prolongé jusqu'à sa délivrance.Après une visite par un chirurgien, un médecin et une sage femme, la condamnée est déclarée Deux ans plus tard, en 1691, Paillerault se plaint encore au Conseil demandant justice et prétendant être réduit par ses puissants ennemis à mendier son pain.Un an après il n'a pas réussi ses poursuites et il disparaît des registres du Conseil.1"1 En 1689, une domestique, Madeleine Leblanc, est accusée par son maître du vol de deux chemises à Montréal et est soumise à la question préparatoire parce qu'elle nie sa culpabilité.Il faut se souvenir ici que la question préparatoire n'était applicable que si le crime était de nature à entraîner la peine de mort; il faut donc croire que le vol de deux chemises était à cette époque passible de la peine capitale dans la colonie.On lui attache les poignets avec deux bouts de ligne qu'on a accrochés à de grands clous posés à une poutre.Auparavant, on la fait monter sur une chaise, et lorsqu'on retire celle-ci elle reste suspendue en l'air.La pauvre fille reste ainsi suspendue près d'un quart d'heure pendant lequel on lui brûle les doigts avec une chandelle.Lorsqu'on décide de la délivrer, elle est déjà dans un état de délire.Comme elle était sans doute innocente, elle demande réparation en justice.1"1 En 1697 la prévôté de Québec trouve coupable de bestialité François Judicth dit Rencontre, soldat de recrue, et le condamne à être pendu et étranglé après avoir subi les peines afflictives habituelles, et enfin son corps serait brûlé « avec son procès.» Le procureur-général apporte la cause en le Conseil Souverain pour obtenir un arrêt et, après un interrogatoire, celui-ci ordonne que l'accusé soit appliqué à la question ordinaire et extraordinaire.Après étude du procès-verbal dressé à la séance de torture, le Conseil « met la sentence dont est appel au néant et décharge le dit François Judicth dit Rencontre.de l'accusation, le renvoie absous et ordonne que son procès sera clos et cacheté pour n'être ouvert que par arrêt.»'"' En 1702, à Montréal, Pierre Viau de la Rose, soldat de la compagnie de Saint-Ours, et Marie Couillard sont trouvés coupables de l'assassinat du mari de cette dernière, le nommé La Chaume, habitant de la seigneurie de Saint-Ours.Viau l'aurait tué de trois coups d'épée pendant qu'il dormait.Us sont condamnes aux peines afflictives COUtumières, à être pendus et étranglés, leur tête mise sur un pieu et exposée, leurs biens acquis et confisqués et à une amende de 300 livres envers le roi.La terre de la victime serait vendue pour payer tous les frais.Viau est détenu à Montréal et il interjette un appel au Conseil Souverain; sa complice est absente et défaillante.Le Conseil ordonne que la sentence contre la Couillard sera exécutée en effigie dans un tableau et que Viau sera appliqué à la question ordinaire et extraordinaire.A la suite de la séance île torture le Conseil confirme la peine de mort et ordonne que la sentence contre Viau sera exécutée.'10' En 1705, Nicolas Le Doux dit Latrcille, habitant du village Saint-Jacques, paroisse de Char-lesbourg, est trouvé coupable par la prévôté de Québec « d'assassinat prémédité, de guet-apens fait de nuit sur un chemin passant au préjudice de la sûreté publique » et condamné à subir la question ordinaire et extraordinaire à la demande de l'intimé, François Chartré.Sans doute cette charge d'assassinat prémédité où la victime est assez, vivante pour loger une accusation était ce que l'on appellerait aujourd'hui tentative de meurtre ou assaut grave.A la suite de la séance de torture, le Conseil bannit l'appelant pour trois ans de « toutes les étendues île la juridiction de Québec » et le condamne en 10 livres d'amende envers le roi et en 40 livres d'intérêts civils envers l'intimé."'1 Dans la même année de 1705, le sieur Pierre de Saint-Ours, officier des troupes, demande au Conseil de lui accorder provision de sa personne à sa caution juratoirc en attendant son appel d'une sentence rendue contre lui à Montréal.Il était condamné à être appliqué à la question ordinaire et extraordinaire à la suite d'une accusation de viol portée contre lui par le capitaine Jean-Baptiste Céloron, sieur de Blainvillc, au nom de sa fille Hélène, âgée de 16 ans.Le Conseil maintient l'appel et libère l'accusé ordonnant, en plus, que son nom soit biffé et rayé des registres de la prison de Montréal; néanmoins, il est condamné à payer 1000 livres d'intérêts civils à l'intimé ! Ainsi il semble que la Nouvelle-France observait les usages de l'ancienne France en exemptant de la question et des peines coutumiôrcs un accusé porteur d'un beau nom.'"' En 1708, la veuve Marie Barbe DuPont porte en appel devant le Conseil Souverain sa condamnation « à être pendue et étranglée » pour le crime d'avoir « celé et caché tant sa Grossesse que son accouchement sans avoir déclaré l'Un ny l'Autre et sans avoir pris aucun témoignage.» 9 Le Conseil ordonne la question ordinaire et extraordinaire durant laquelle le comportement de l'accusée l'impressionne favorablement car il infirme la sentence et la condamne de nouveau à la peine plutôt légère < d'être appliquée au carcan par trois jours de marché consécutifs pour y demeurer pendant une heure chaque jour > et la bannit de la ville et du gouvernement de Québec pendant trois ans, et enfin à dix livres d'amende envers le roi.1'1' Lorsque le bourreau Jacques Elic se fait assassiner par l'esclave panis Nicolas en 1710, le Conseil Souverain gracie Pierre Raticr et sa femme, détenus à la prison de Québec pour vol, a condition que Ratier accepte le poste vacant.Raticr avait subi la question en ces termes : « II est ordonné qu'Iccluy RaUer serait appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour apprendre par sa bouche la Vérité d'aucuns faits résultant du dit procès sur lesquels il serait interrogé, pour son Interrogatoire fait être ordonné ce que do raison, non-obstant quoi les preuves et indices demeureraient et subsisteraient en leur entier.»"" En 1730 deux récidivistes, Nicolas Gaulct dit Roussclot et Vincent Bauval sont accusés de vol d'église et envoyés à la question ordinaire et extraordinaire.Au procès, Gaulct avait avoué avoir déjà été trouvé coupable de vol d'église et de bris de prison, et Bauval également avait avoué deux emprisonnements antérieurs.Après avoir pris connaissance de la séance de torture, le Conseil condamne Gaulct à être battu et fustigé nu de verges par l'exécuteur de la haute justice dans les carrefours et lieux accoutumés de Québec et à être marqué et flétri d'un fer rouge marqué d'une fleur de lys sur l'épaule dextre en la Place Royale de la basse-ville et il gardera la prison jusqu'au départ des vaisseaux pour y être conduit et servir aux galères de Sa Majesté l'espace de neuf ans.Bauval est élargi à sa caution juratoirc en attendant que le Conseil soit informé plus amplement au sujet de sa cause.'"1 Deux ans plus tard, en 1732, Marie-Anne Sigouin est condamnée à être pendue et étranglée pour avoir caché sa grossesse et son enfantement et pour avoir homicide son enfant nouveau-né.Après l'application de la question ordinaire et extraordinaire, le Conseil confirme la condamnation et la peine.Elle est exécutée par le bourreau Guillaume.'"1 L'esclave noire Angélique est soumise à la question préparatoire et à la question préalable en 1734 pour avoir mis le feu à la maison de sa maîtresse avant de s'enfuir avec son amant.Nous ne connaissons pas la nature des supplices qu'elle dut endurer mais elle persista à ne dénoncer aucun complice avant d'être mise à mort.'"! En 1735, quand l'esclave noir Jean-Baptiste Thomas est condamné à la peine de mort pour vol, son propriétaire, la veuve Magnan-Lespé-ranec, en appelle au Conseil Supérieur non pas pour tenter de sauver la vie de son esclave mais parce que la pendaison devait s'accomplir devant sa porte à Montréal.Tel que ordonné par le Conseil, le condamné Thomas et son complice, François Darlcs, sont soumis à la question ordinaire et extraordinaire.Ensuite le Conseil confirme la sentence originale mais en la modifiant selon les voeux de la veuve : la potence sera dressée sur la place du marché.'"' En 1750, le lieutenant-général de Québec trouve Denis Mclin dit La Volonté coupable d'avoir distribué dans le public des ordonnances fausses et l'envoie au Conseil Supérieur subir la question ordinaire et extraordinaire.Le Conseil met à néant la peine de mort et condamne le coupable à être battu et fustigé, nu, de verges par l'exécuteur de la haute justice ayant la corde au cou aux lieux et carrefours accoutumés de la ville de Québec, avec écriteau portant ces mots « distributeur de fausses ordonnances », et flétri d'un fer chaud marqué d'une fleur de lys sur l'épaule dextre, à la place de la basse ville, et condamne en outre à servir pendant neuf ans de forçat sur les galères de Sa Majesté.'"' Et en 1751, Etienne Lefcbvrc Bcllcrose, se disant François Guignolet dit Cani est envoyé subir la question ordinaire et extraordinaire à Québec par le lieutenant-général de Montréal pour vol à l'Hôtcl-Dicu de Montréal.Après la séance de torture le Conseil condamne le coupable aux peines afflictives coutu-mières et le bannit de Montréal à perpétuité.'40' L'année suivante, Emery-Joseph-François Cardon, soldat de la compagnie de Bouchcrville, en garnison au Sault Saint-Louis, est condamné à mort à Montréal pour avoir fabriqué et distribué des faux billets d'ordonnance.Le Conseil Supérieur le condamne à subir la question ordinaire et extraordinaire et le lendemain le condamne de nouveau à être pendu et étranglé à Québec portant écriteau devant et derrière avec les mots « fabricateur et expositeur de faux billets publics.» La sentence est exécutée le même jour.'*1' En 1752, aux Trois-Rivières, on trouve coupables de blasphèmes, de vols et d'incendie quatre soldats de la garnison de Montréal : Pierre Baudoin dit Cumbcrland, 26 ans, Joseph Ceilier dit Beausoleil, 22 ans, Ponsian Allé dit Sanssoucy, 19 ans, et François-Xavier Gucrnotté dit La-tulippc.10 Sur les quatre, seul Baudoin est soumis à la question ordinaire et extraordinaire.Pour ses blasphèmes il eut la langue percée d'un fer chaud.Quant à la question, le procès-verbal de la séance nous est parvenu : « L'accuse a été déshabillé et mis sur le siège de la Question par le questionnaire, déchaussé à cet effet et après avoir été attaché par les bras, les brodequins lui ont été appliqués.« Au premier coin le dit Cumberland a dit, 'Seigneur, Mon Dieu, Hélas.' « Au deuxième coin, a dit, 'Ha, Mon Dieu, Mon Dieu, faites-moi mourir, Messieurs.' « Au troisième coin, a crié, 'Ha, Ha, Ha, Mon Dieu, Mon Dieu, je vous demande pardon.' « Au premier coup de l'Extraordinaire, a dit, 'Ha, Mon Dieu, Sainte Vierge, mère de mon Dieu, priez pour moi, Sainte Vierge Marie.' « Au second coup de l'Extraordinaire, a dit, 'Sainte Vierge, vous savez mon innocence, vengeance contre ces gens-là.' « Au troisième coup de l'Extraordinaire, a dit 'Ha, Ha, Ha, Ha, Mon Dieu Seigneur, Mon Dieu, Sainte Vierge, mère de Mon Dieu, vous savez mon innocence, faites-moi mourir, Mon Dieu.Vous ne m'auriez pas laissé caché, si j'avais été coupable.' « Au dernier coup de l'Extraordinaire, a dit, 'Ha, Ha, Ha, Ha, Ha, Mon Dieu et toujours.Ha, Ha, Ha, Ha, Ha, Monsieur ne me faites pas souffrir comme cela, voulez-vous que je me damne, faites-moi mourir.' « Et en redoublant à frapper sur le dit dernier coin de l'Extraordinaire, a dit, 'Haie, Haie, Haie, Haie, Haie, Seigneur ayez pitié de moi, Messieurs, Messieurs, faites-moi mourir.' « Ensuite l'accusé a été détaché et mis hors de la géhenne et mis sur un matelas » oà il fut interrogé comme avant et il continua à nier sa culpabilité.Deux jours après il est condamné d'être battu et fustigé de verges, flétri d'un fer rouge marqué d'une fleur de lys à l'épaule droite et envoyé aux galères pendant neuf ans.Ses complices qui n'avaient pas été soumis à la question, sont simplement battus et fustigés puis bannis de la colonie à perpétuité, sauf La-tulippe qui est acquitté.1"'411 Au cours de la même année de 1752 le meurtrier Jean-Baptiste Goycr dit Bélislc est soumis à la question ordinaire et extraordinaire avant d'avoir les « bras, jambes, cuisses et reins rompus vifs sur un échafaud et ensuite sur une roue la face tournée vers le ciel pour y finir ses jours.» Cette cause célèbre est connue sous le nom de la Légende de la Croix Rouge parce que la tombe de Bélislc, située au coin des rues Guy et Dorchcster à Montréal, était marquée d'une Croix Rouge.Scion l'historien Athcrton clic était encore visible en 1914.'44 45' En 1757 le Conseil Supérieur envoyé à la question ordinaire et extraordinaire un soldat de la compagnie de Dumas, Dominique Ducos dit Lcspérancc dit Labbé, pour vol à l'église de Saint-Antoine de la Rivièrc-du-Loup près de Trois-Rivières.A la suite de l'interrogatoire le Conseil le condamne à être pendu et étranglé jusqu'à ce que mort s'ensuitc.'46' L'année suivante, 1758, trois soldats de la compagnie de Saint-Vincent, Barthélémy Fouquc dit Fouquet, Jacques Floc dit Beausoleil, et Jacques Beaudin dit Potvin sont condamnés à Montréal à être appliqués à la question ordinaire et extraordinaire.A la suite de leur supplice le Conseil les décharge et les renvoie absous.1"' Le dernier client de la question en Nouvelle-France, André Malaguen, échappe à la peine de mort pour complicité dans le vol commis chez le chirurgien Viger à Montréal en 1758.Après une séance de torture ordinaire et extraordinaire, le Conseil Supérieur le condamne à être battu et fustigé, nu, de verges sur les épaules par l'exécuteur de la haute justice, flétri d'un fer chaud marqué d'une fleur de lys sur l'épaule dextre et banni pour trois ans de la colonie.149' Autrefois on appelait « Jugement de Dieu > toutes les preuves extraordinaires que la justice admettait pour prouver la culpabilité ou l'innocence d'un accusé.On croyait que Dieu ferait un miracle plutôt que de laisser périr un innocent et de laisser triompher l'erreur.Cette coutume fut abandonnée vers le temps de saint Louis parce qu'il ne fallait pas tenter Dieu.Les épreuves ne constituaient pas à proprement parler des peines, mais des moyens de conviction.Les plus habituelles étaient celles de l'eau bouillante et du fer rouge.L'accusé devait avec sa main nue, retirer un objet placé au fond d'une chaudière en ébullition; ou bien il lui fallait tenir et manier un fer brûlant, marcher sur des barres rougics au feu : on enveloppait de bandes les plaies résultant de ces épreuves et on appliquait un sceau sur ces bandes et si, au bout de trois jours, aucune trace de lésion ne subsistait, l'accusé était renvoyé absous.C'est ainsi que la femme de l'empereur Henri II, Cunégondc, au Xle siècle, pour démontrer sa chasteté, marcha, pieds nus, sur des barres de fer rouge.'4'' Quelquefois les deux adversaires consentaient à travreser des bûchers embrasés, convaincus que Dieu manifesterait le bon droit en sauvant l'innocent de toute atteinte des flammes.Les jugements de Dieu étaient usités pour les serfs comme pour les hommes libres; il paraît même qu'ils se louaient pour subir ces épreuves à la place d'autrui dans des causes étrangères à eux et à leur maîtres.Mais si le serf était accusé d'un crime, ces épreuves ne le dispensaient pas de la question.11 En Canada on ne trouve aucun cas de Jugement de Dieu sous le régime français et un seul sous le régime anglais, mais l'épreuve n'avait pas été ordonnée par une cour de justice.En 1795, Jean-Baptiste Parisien, de Montréal, accusait Marie Gendron, 18 ans, de lui avoir volé un éventail et il défia la jeune fille de se soumettre au Jugement de Dieu.Pour sauver son honneur, Marie se soumit à l'épreuve : en présence de plusieurs personnes elle souffla dans un canon de fusil chargé, amorcé et bandé.On lui avait dit que si elle était innocente le fusil ne partirait pas, et, au contraire, si elle était coupable du vol, elle serait tuée.Marie souffla de toute la force de ses poumons dans le fusil et le coup ne partit pas.Par la suite le père de la jeune fille, Charles Gendron, réclama en justice la somme de onze livres comme i réparation d'honneur à la fille mineure.>,so> Il n'est peut-être pas si étonnant de constater que la question fut ordonnée beaucoup moins en Nouvelle-France qu'en France même, puis que le mode de vie dans la colonie était bien différent de celui de la métropole.LÉtat n'était pas aussi puissant, il manquait de personnel et, surtout, les colons étaient trop occupés à assurer leur survivance pour se soucier indûment du sort des autres.Certains prétendent que la torture judiciaire n'existait plus dans le monde civilisé au XIXe siècle et que les gouvernements totalitaires ont provoqué sa réapparition au XXc.Mais la torture telle que pratiquée aujourd'hui est une procédure illégale appliquée par des groupes militaires spéciaux comme en Algérie, par des meutes anonymes comme aux États-Unis du Sud, par les corps de police par tout le monde.Seule l'Allemagne nazie, en 1942, l'a autorisée en termes officiels.La torture, soit judiciaire, soit illégale, répugne toujours aux hommes de bonne volonté.Malgré cette répugnance le Pape Pic XII a jugé à propos de lancer cette condamnation en 1953 : ¦ L'instruction judiciaire doit exclure la torture physique et psychique et In narco-analysc, d'abord parce qu'elles lèsent un droit naturel, même si l'accusé est réellement coupable, et puis parce que trop souvent elles donnent des résultats erronés.Il n'est pas rare qu'elles aboutissent exactement aux aveux souhaites par le tribunal et à la perte do l'accusé, non parce que celui-ci est coupable en fait, mais parce que son énergie physique et psychique sont épuisées, et parce qu'il est prêt a faire toutes les déclarations qu'on voudra.L'Article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations-Unis en sa séance du 10 décembre 1948, est succincte et catégorique: < Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.» NOTES 1.Luc, XIX, 22.2.ARISTOPHANE : « Les Grenouilles., Acte II, Scène 6.Théâtre d'Aristophane.Paris, Durand, 1865, Vol.II, p.96.3.VALERE, Maxime : « Oeuvres Complètes », Livre huitième, Chapitic IV.Paris, Garnier, 1864, Vol.2, p.164.4.MELLOR, Alcc : « La Torture, son histoire, son abolition, sa réapparition au XXc Siècle •.Pari'., Marne, 1961, p.33.5.PENSA, Henri : « Les Moeurs du Temps jadis d'après les sentences de Justice.• Paris, Alcan, 1937, p.136.6.ESMEIN, A.: « Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le Xllle Siècle jusqu'à nos jours.» Paris, Larosc et Forcel, 1882, pp.127-8.7.MARSIGLIO, Ippolito : « Practica causaram crimi-nalium >.Lugduni, 1S28.8.LOISELEUR, Jules : « Les Crimes et les Peines dans l'Antiquité et dans les Temps modernes ».Paris, Hachette, 1863, p.337.9.RATEAU, Marguerite : « La Récidive et sa preuve dans l'ancien droit français ».Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique, XV, No 3, juillet-septembre, 1961, p.177.10.BOUVET : « Les Manières admirables pour découvrir toutes sortes de crimes et sortilèges ».p.196.11.DE LA BRUYERE.Jean : « Les Caractères », Paris, Didier et Privât, 1929, Chapitre XIV, No 51, p.543.12.MONTAIGNE, Michel : « Essais de Montaigne », Paris, Charpentier, Vol.2, pp.143, 245.13.RACINE, Jean-Baptiste: «Les Plaideurs», Acte III, Scène IV, Théâtre Choisi, Paris, Hatier, 1946, p.232.14.BONESANA, Cacsarc (Marchcsa BECCARIA) : « Dci delitti c délie pene ».Roma, Collana Italiana, 36, 1944, pp.50 et scq.15.Magna Carta of King John, A.D.1215, translated from the original in the British Muséum, Chaptcr 27.16.JONES, James Edmund : « Pioneer Crimes and Punishmcnts in Toronto and the Home District ».Toronto, Morang, 1924, p.113.17.22.Hcn.8, C.9; 1 Edw.6, C.12 ss 2 and 13.18.ESMEIN, A.: toc.cil., p.316.19.LAFITAU, Le Père Pierre-F.: c Moeurs des Sauvages amériquains, comparées aux Moeurs des Premiers Temps ».Paris, 1724, Vol.I, p.499.20.Jugements et Délibérations du Conseil Souverain de la Nouvelle France.Québec, Côté, 1888, Vol.I, pp.484, 486.21.Archives Provinciales de Québec, « Procédures judiciaires.Matières criminelles ».Vol.I, 1665-1696, le 16 décembre 1665; le 30 janvier 1668.22.Jugements et Délibérations du Conseil., loc cit., pp.656, 661.23.Ibidem, pp.661, 669.24.Ibidem, pp.767, 838.25.Ibidem, Vol.II, pp.328, 340.26.Ibidem, Vol.II, p.768.27.Ibidem, Vol.III, pp.53, 57, 71, 82, 93, 282, 292, 356, 360, 576, 626, 635.28.SEGUIN.R.-L.: « La Sorcellerie au Canada Français du XVIIc au XIXe Siècles.» Montréal, Du-chnrme, 1961, p.147.29.Jugements et Délibérations du Conseil.Loc cit., Vol.IV, p.109.(suite des notes à la page suivante) 12 LES FEMMES ET LE BILL 60 Michèle STANTON-JEAN HPOUT renouveau, loute sève nouvelle dans le domaine de l'éducation me réjouit.C'est pourquoi je comprends mal les détracteurs de la Commission Parent et du Bill 60.Les résultats de notre système scolaire actuel permettent en effet de conclure aisément que toute amélioration serait la bienvenue.(suite de In page précédente) 30.Ibidem, pp.722, 775, 681.31.Ibidem, Vol.V, pp.2, 3.32.Ibidem, Vol.V, pp.114, 138.33.Ibidem, pp.895, 897.34.Ibidem, Vol.VI, p.74.35.Inventaire des Jugements et Délibérations du Conseil Supérieur, Vol.11, pp.140, 146.Archives Provinciales : le 26 juin 1730, folios 1, 2, 2V; les 1 et 25 février 1733, folios 21, 22.36.Ibidem, Vol.II, p.144.Archives Provinciales, le 7 mai 1732, folios I8v, 19v.37.TRUDEL, Marcel : « L'Esclavage au Canada Français • .Québec, Les Presses Universitaires Laval, 1960, p.227.38.Inventaire des Jugements et Délibérations du Conseil Supérieur de la Nouvelle-France de 1717 à 1760.Bcauccviile, L'Eclaircur, 1933, Vol.II, pp.149, 150.39.Ibidem, Vol.II, p.172.Archives Provinciales, le 3 février 1750.folios 104, 104v.40.Ibidem, Vol.Il, p.179.Archives Provinciales, le 8 juin 1751, folio 120v.41.Ibidem, Vol.II, p.183, les 27, 28, 29 avril 1752, folios 125, 125c, 126v.42.Ibidem, Vol.II, pp.186, 187.43.Archives Provinciales de Québec, « Procédures judiciaires.Matières criminelles».Vol.V (1752-1753).44.Ibidem.45.ATHERTON, William H.: « Montréal 1535-1914 ».Montréal, Clarkc, 1914, Vol.I, p.354.46.Inventaire des Jugements et Délibérations.Loc.cit., Vol.II, pp.205-6.47.Ibidem, Vol.II, p.210, Archives Provinciales, le 21 juillet 1758, folio 188.48.Ibidem, Vol.II, pp.207, 208.49.LOISELEUR, Jules : Loc.cit., p.110.50.MASSICOTTE, E.-Z.: Bulletin des Recherches Historiques.Vol.26, 1920, p.123.51.Sa Sainteté Pic XII aux membres du Vie Congrès international de Droit pénal, Rome, septembre, 1953, cité par Mcllor, loc.cit., p.20.En lisant le Rapport de la Commission Parent et le Bill 60, nous avons l'impression de respirer un air nouveau : on y sent une volonté bien arrêtée d'éviter la sclérose des rouages administratifs et l'encrassement de l'enseignement dans un immobilisme peu concevable de nos jours, à une époque où tout évolue si rapidement.A titre de laïque et de femme, j'y vois avec satisfaction que les parents auront enfin le droit de se prononcer, d'exprimer leurs préférences en ce qui a trait à l'éducation de leurs enfants.Le comité catholique dont la Commission et le Bill recommandent la création serait en effet composé en partie de parents.« Il est certain qu'aux séances du Conseil, des personnes devraient pouvoir parler il titre de pères et de mères.» p.109 du Rapport.Ceci laisse déjà entrevoir une participation active de la femme au sein du Conseil supérieur, où elle pourra s'exprimer à titre d'édu-catricc.Rôle de la femme dans la société Cependant, mis à part l'article 105, il n'y a peut-être pas assez d'endroits dans le Rapport où il est question de l'éducation et du rôle de la femme dans la société.La deuxième tranche de ce document précisera, espérons-le, les idées générales énoncées dans ce paragraphe.Car la part réservée jusqu'à présent à la femme est à mon avis bien minime; je la sais capable de beaucoup plus si on lui en donne la chance et sans perdre pour autant sa féminité et son instinct maternel.Sur ce chapitre le Rapport de la Commission Parent s'exprime ainsi : « L'éducation de la jeune fille devra dorénavant être envisagée en fonction des besoins de la société de l'avenir.Il faut prévoir que le Québec, comme bien d'autres pays, accordera à la femme un statut en tout égal à celui de l'homme.» (p.71, article 105.) La jeune fille moderne est plus lucide, plus éveillée, face à la .vie, que ne l'état sa mère.Elle 13 réclame beaucoup de ses éducateurs et il appartient à ces derniers de répondre adéquatement à cet appel afin que ne se perdent pas les forces vives de la génération montante.Il faut que les jeunes filles de toutes les classes de la société puissent accéder à un niveau supérieur d'éducation afin d'être en mesure de remplir pleinement leurs nouvelles tâches.A ce sujet le Cardinal Sucncns écrivait récemment : « La femme tient en mains le sort moral du monde comme à nulle autre époque de l'histoire.Elle le façonne à son image et contribue activement à former l'opinion politique par ses articles, ses magazines, ses livres.Ce rôle inédit de la femme ouvre une ère nouvelle de l'histoire humaine.» (Promotion apostolique de la religieuse, p.28.) Et c'est ce rôle qu'il faut essayer de comprendre et d'exploiter à fond dans notre milieu.Autrement continueront d'éclorc des femmes qui se sentiront frustrées et mises au rancart.Nous en avons fait du chemin depuis que saint Thomas écrivait : « Si c'est une fille qui nait, c'est à cause de la débilité du principe générateur, ou à cause d'une imperfection de la matière préexistante .» (cité par le Cardinal Sucncns dans Promotion apostolique de la religieuse, p.64.) Mais il en reste encore beaucoup à parcourir et j'ai pour ccux-lâ qui essaient d'améliorer les choses, même s'il leur arrive parfois de se tromper, une bonne dose d'admiration.' Vouloir conserver un état d'esprit qui ne va plus avec celui de la jeunesse actuelle, s'attacher a des clichés pseudo-religieux pour défendre une telle attitude me paraît une attitude puérile et dramatique; nous risquons de perdre ainsi les meilleurs sujets, ceux-là qui seraient justement aptes à nous faire avancer en tant qu'individus et en tant que nation.Je ne partage pas sur le potentiel de l'esprit féminin les idées de saint Thomas, de Napoléon et du code civil de la Province de Québec.Vous me direz que cette façon de voir vient du fait que je suis membre à vie de ce sexe sans avenir.Pourtant j'ai l'impression que si j'étais un homme je n'aimerais guère unir ma destinée à un être aussi diminué ! Que la femme soit condamnée aux seules tâches ménagères sans aucune participation active au développement économique et culturel de la nation, cela en satisfait plusieurs, alors que j'y vois plutôt la source d'une pauvreté intellectuelle déplorable à plusieurs points de vue.On exige de l'épouse qu'elle soit le confort et les trois repas de sa famille.Devant les exigences intellectuelles de certaines femmes, des enfants et des maris se rebutent fréquemment ce qui entraîne un abandon de ce genre d'activité par un bon nombre d'épouses ne voulant pas déplaire aux leurs.La femme de quarante ans C'est là aussi qu'il faut chercher la cause du drame de la femme de quarante ans dont la famille est élevée et qui ne sait plus comment occuper ses loisirs, ou même parfois comment assurer sa substance si son mari est décédé.L'exiguïté des logements et le genre de vie moderne permettent rarement aux mères d'habiter avec leurs enfants mariés.Il faut par conséquent prévoir une façon de donner à celles-là qui ont encore la moitié de leur vie à vivre le moyen d'être un rouage actif de la société et non des membres à charge.Leur expérience de vingt années passées à éduquer des enfants et à résoudre des problèmes et des conflits de tout genre en ferait des aides précieuses pour plusieurs organismes s'occupant de l'enfance.Il suffirait bien souvent de leur faire suivre un cours préparatoire aux divers genres de techniques employées dans ces organismes, initiation qui serait en somme peu coûteuse et assez facile.Le mariage ne devrait donc pas marquer, comme c'est souvent le cas, la cessation, pour la femme, de tout travail intellectuel, hormis la lecture de quelques périodiques et revues.Alors que tant de minutes se perdent en futilités il est assez peu probable qu'on ne trouve pas de temps pour ce genre de choses.Plus concrètement, disons que certaines mères pourraient facilement s'occuper de maternelles en y amenant leurs propres enfants.D'autres seraient susceptibles d'enseigner le dessin, la musique, ou de donner un cours d'histoire, de français ou d'éducation physique en y consacrant quelques heures par semaine.Elles fourniraient ainsi l'effort propre à conserver la vivacité d'esprit nécessaire à un retour éventuel sur le marché du travail.L'application de normes rigides fixant aux professeurs un nombre d'heures assez élevées d'enseignement hebdomadaire ne permettrait pas aux femmes ce genre d'activité.Espérons que ce facteur sera pris en considération par ceux qui légiféreront en cette matière.Puisqu'on manque de professeurs, pourquoi ne pas permettre à celles qui ont déjà les qualifications requises d'aider les autres et elles-mêmes ?Formation de la jeune fille A la base de tout cela, il faut bien sûr une solide formation première de la jeune fille, formation jusqu'ici souvent inapte à préparer à de telles activités.Au lieu de nous répéter que notre vocation sera celle d'une « esclave » soumise à son mari, souffrant en silence les croix (suite à la page suivante) 14 CITÉ LIBRE ET MA GÉNÉRATION Pierre VALLIÈRES "7\JOUS sommes tous là, ceux d'une géné-^ ration dont le tour est venu de s'exprimer.Nous avons quelque chose à dire.Mais le silence n'est pas facile à rompre publiquement; il fallait qu'une équipe s'en fit une obligation, ».Ainsi débuta l'aventure.Cité Libre ne comptait « pas de maître en son sein » et dut faire confiance « aux ressources du travail d'équipe »p'.Elle réunit moins des esprits que des hommes, décidés à « entrer dans la vision directe et droite qui seule révèle la vraie nature des choses >|!|.du terrible quotidien pour assurer le salut de son âme, il faudrait épanouir et ouvrir l'esprit aux problèmes réels.Apprendre à la jeune fille à vivre debout en face d'elle-même et des autres, ne pas lui laisser croire que tout a été dit et pensé et qu'il lui suffit d'entrer dans un moule et de suivre une voie bien tracée enfin permettre à chacune de recevoir de la vie ce que sa personnalité et ses aptitudes laissent entrevoir, voilà ce qu'il faut à tout prix.L'histoire, la littérature, la religion devraient être enseignées non comme des choses mortes, mais comme des horizons à découvrir et à approfondir.Il est nécessaire en somme de susciter une inquiétude, source de recherches et d'études afin que ne vienne pas en l'âme de celles qui nous suivront la sourde angoisse d'avoir été trompées, mal informées, encapsulées en des formules vides et creuses.Que toutes ces années passées face au tableau noir aboutissent à un < à quoi ça sert ?» n'est-ce pas là le signe probant de la nécessité d'une révision ?Je crois que beaucoup de choses nous ont été mal enseignées.Je sais bien que plusieurs modifications ont été apportées, mais ces réformes sont souvent localisées au niveau de l'enseignement privé ou proviennent d'une personne dont le départ entraînera un retour en arrière.C'est pourquoi il faut souhaiter la gratuité scolaire dans tous les secteurs et une application générale des méthodes modernes d'éducation.Conclusion Explicitant certains points du Bill 60 au cours d'une récente entrevue, l'honorable Paul Gérin-Lajoic affirmait : « On veut ainsi que le jeune homme (ou la jeune fille) qui sort de l'école à quelque niveau que ce soit puisse s'intégrer dans la société comme membre productif, chacun selon ses propres aptitudes.> La lecture du Rapport de la Commission Parent et du Bill 60 laissent entrevoir la réalisation de telles promesses et une meilleure compréhension du rôle de la femme dans la société moderne.?15 Depuis treize ans, la règle du jeu a été de réfléchir sur la situation sociale, politique, économique et religieuse du Canada français, sans rechercher l'unanimité de pensée et en amorçant chez nous la première forme de « collaboration positive et ouverte entre croyants et incroyants »">.« Maison de famille, celle où chacun peut se montrer au naturel parfait >,Ies silencieux doivent finir par trouver les moyens d'amorcer une trouée dans leur conscience (qui risque de devenir malheureuse et morbide).Car leur sensibilité est brûlée chaque jour par le mal fait à autrui, si ce n'est à eux-mêmes.Le désordre établi doit leur être spontanément inacceptable, à eux qui estiment très élevé le prix de la liberté et plus précieuse que tout cette faculté qui per- 19 met à tout homme d'échapper à la servitude des choses pour risquer une aventure spirituelle, personnelle et créatrice de destin.Seule l'incapacité de se fier à une valeur, comme la liberté, la vérité et l'amour, peut t justifier » l'inaction.Il n'existe aucun recours vital contre cette incapacité, sauf l'oubli et le désespoir.Mais pour celui qui n'est pas devenu incapable de croire « en quelque chose », son moindre brin de foi l'engage, le rend responsable du monde.A la majorité d'entre nous, qui recherchons actuellement un langage, la foi et la passion font moins défaut que la peur, cette maudite peur héritée de ce pays et qui pourrait donner des névroses aux éléphants.Mais la peur se guérit par l'affrontement, et l'amour ne peut prendre forme sans une certaine violence.Gandhi, le non-violent très estimé des silencieux, eut un jour ce mot peu connu : « Je risquerais mille fois la violence, plutôt que l'émasculation de toute une race j»»11'.« La personne, écrivait Mounicr, prend conscience d'elle-même non pas dans une extase, mais dans une lutte de force .»'M|.Certains sont peut-être silencieux par avarice, mais ils oublient que l'homme ne devient lui-même qu'au moment où il se choisit des fidélités qui valent plus que sa vie.Ce serait un désastre si le silence ( « provisoire », espérons-le), que la majorité d'entre nous a choisi, n'aboutissait qu'à fabriquer des eunuques aux airs sérieux.La base d'une expérience authentique n'est pas un état subtil, mais un acte.Et si l'existence précède l'essence, c'est parce que l'acte précède la « perfection ».J'ai parlé d'une majorité de silencieux.Il s'agit bien entendu d'une majorité au sein du groupe mal défini de ceux qui, au Québec, réfléchissent et songent, d'une manière ou d'une autre, à s'engager, c'est-à-dire à vivre une vie authentique.Combien sont-ils ?Combien sommes-nous ?D'après ce que je peux savoir, nous sommes au moins quelques-uns à adresser à Cité Libre (et aux autres) une interrogation nouvelle: par cette exigence grandissante en nous d'éprouver jusqu'au fond et d'éclairer la structure tragique de notre destinée, personnelle et collective.Les uns et les autres, responsables du monde On parle d'engagement, comme si l'engagement dépendait réellement de nous.En fait, nous sommes « embarqués ».C'est l'abstention qui est illusoire, comme l'ont rappelé depuis plusieurs années Mounicr, Sartre, Camus, Merleau-Ponty.Les silencieux dont j'ai parlé ne sont pas « absents » : il faudrait pour cela qu'ils soient morts.L'interrogation qu'ils sont en droit d'adresser à leurs aînés et le fait qu'ils mettent en cause des prises de position traditionnelles ne les dispensent pas de se compromettre eux-mêmes et de choisir.Car ce n'est pas avec des « représentations » idéales ou avec une pensée abstraite, que nous pouvons réellement communiquer, mais avec des hommes qui déjà, avant toute réflexion, ont un certain style d'être et signifient un monde.Nous sommes embarqués avec eux dans une histoire qui se fait au jour le jour.Attendre, pour agir, des causes parfaites et des moyens irréprochables, est une manière de se garder pour soi, comme on protège un objet de luxe.Refuser l'engagement, c'est refuser en fait la condition humaine.Et si un « certain silence » peut-être aussi un engagement, c'est dans la mesure où, loin d'être une activité privilégiée et séparée, il est approfondissement de l'existence et aspiration à des valeurs qui fondent, en la développant, toute l'activité humaine.Etre et agir sont inséparables, et l'omission elle-même est un acte qui engage tout l'être de celui qui la choisit.Ainsi la politique de non-intervention, entre 1936 et 1939, a engendré la guerre.Celui qui ne fait pas de politique fait passivement celle du pouvoir établi.Celui qui ne se révolte pas contre l'iniquité permet au désordre établi de s'étendre et de durcir.Celui qui aspire au repos renforcit l'injustice.Je pense qu'un homme normal n'est jamais retranché du drame collectif et qu'il est constamment provoqué par la lutte qui s'y joue.Ainsi l'homme d'ici est lié au régime politique et social nord-américain et sa vie intérieure elle-même est marquée d'un contact quotidien avec le capitalisme.Son histoire n'évolue pas par idées claires et par projets solitaires, elle a pour instruments, comme dit Merleau-Ponty, « les complexes politiques et les projets anonymes » au sein desquels elle baigne et qui lui donnent, comme à tout un groupe d'hommes, un certain style, « fasciste », « capitaliste », « prolétarien », aux sollicitations d'un réel impur, au sein duquel se débattent pourtant des millions d'hommes.Cette prise de conscience oblige à jouer la vérité reconnue et les valeurs choisies, à combattre pour une transformation du monde en partant des faits immédiats, comme l'ouvrier profite de la moindre prise qu'il a sur sa machine pour l'embrayer à nouveau.II faut dire que l'éducation que l'on nous a donnée ne pouvait nous préparer plus mal qu'elle l'a fait à l'action.On nous a distribué (connue une machine distribue des paquets de cigarettes ou des « cokes ») un savoir formaliste et systématiquement fondé sur l'argument d'autorité, qui pousse tantôt au dogmatisme, à l'idéologie globale, tantôt, par réaction, à l'ironie stérile et au dénigrement.Nos prêtres-éducateurs nous ont appris le scrupule et le cas de conscience au lieu du culte de l'action et de la liberté, la liberté n'étant pas considérée comme une vertu mais plutôt comme un vice conduisant tout droit chez Lucifer.C'est ce climat qui doit être d'abord profondément modifié chez nous si l'on ne veut pas renouveler indéfiniment, au plan de l'action, la bonne conscience de nos intellectuels et la lâcheté de nos « consciencieux » chrétiens.C'est donc pour un engagement renouvelé et un risque total qu'il faut réclamer une nouvelle philosophie de la vie et une redécouverte des valeurs : non pas des valeurs créées par les modes et les coutumes, mais des valeurs qui trouvent leur « raison » en l'homme.Ces valeurs nous sont nécessaires pour que l'organisation sociale que nous souhaitons (pour moi, elle doit être de type socialiste) n'aboutisse pas à la matérialisation dure et sans âme d'une idée, et encore moins d'une réaction sentimentale contre l'ordre établi.C'est pour que l'homme soit au coeur de nos préoccupations politiques et sociales que la philosophie nous est plus que jamais nécessaire.Et c'est également pour que la philosophie ne divinise pas le relatif en des impératifs absolus et la bonne volonté en intégrité, que l'action doit accompagner déjà notre recherche.Car rien ne nous instruit mieux que nos actes de l'ambiguité de toutes les « causes » et de toutes les « philoso-phies », nos actes nous révélant constamment à nous-mêmes notre propre ambiguïté.Une dernière remarque s'impose.Pour éviter une harmonie imaginaire, il est bon de savoir que « le lien des fins aux moyens n'est pas un lien immédiat et évident, par suite des rapports complexes qu'introluit la transcendance des valeurs »|H|.Deux hommes peuvent être d'accord avec la philosophie de Mounicr ou celle de Sartre et ne pas l'être sur le problème de l'éducation ou sur celui de la gestion économique.Les valeurs peuvent être communes, les analyses, et par suite, les choix et les partis, différer.Le problème est justement ici de fonder cet humanisme indispensable à tout mouvement d'ensemble, lui-même indispensable à toute révolution profonde.Ce mouvement n'a pas besoin d'une idéologie religieuse qui le dépasse, mais d'une philosophie des valeurs qui soit signifiée par l'existence même de l'homme.Une philosophie, par conséquent, qui origine des sciences de l'homme, se développe par une phénoménologie rigoureuse et s'ouvre finalement au sens de la destinée humaine par une métaphysique existentielle, respectueuse de toute la réalité de l'homme.Mais déjà, pendant que cette philosophie se constitue, à l'aide des morceaux d'humanisme que nous ont livrés Marx, Freud, Kierkegaard, Nietzsche.Husserl, Einstein et les penseurs existentiels contemporains, des inégalités sociales réclament au moins notre protestation et une action commune.Cette action n'exige pas au départ « le choix d'un destin de l'homme et d'une nature humaine »i'°i, mais le respect de l'homme, antérieur à toute tentative de former un ordre humain quelconque.Le respect de l'homme, que Saint-Exupéry ne cessait de réclamer, peut suffire à nous rassembler.Et ce respect est peut-être la preuve que tout rassemblement d'hommes, au service d'une cause, est fondé sur le postulat implicite de l'universalité de la nature humaine.* * * Le problème de ma génération est de nous retrouver, au sein d'une nation qui ne nous a pas encore offert les moyens de vivre une histoire.Notre pays n'est pas encore devenu un lieu véritablement spirituel de culture et d'amitié.La société demeure amorphe et l'omniprésence de son inconscience empêche une véritable révolution en faveur de l'homme.Nous cherchons quelque chose à quoi nous accrocher pour éviter de flotter plus longtemps à droite et à gauche, incertains et déracinés.Nous nous voyons acculés à faire la preuve de ce que nous sommes.Nous n'avons même pas la liberté de nous « dépayser dans nos origines » (Heidegger), comme l'Arabe et le Chinois, pour fortifier notre personnalité d'un passé qui soit « nôtre ».Et il nous faut de plus reconnaître que le meilleur de In tradition occidentale, dont nous avons hérité quelques miettes, est aujourd'hui visé au coeur par une transformation qui, j'ose espérer, est bien « l'appel d'une tradition profonde à une tradition plus profonde encore » (Péguy).Depuis 150 ans, ce qu'on a appelé le < socialisme » a recherché l'universalisation de la classe moyenne; il y a réussi, partiellement, par un dirigisme la plupart du temps dictatorial; aujourd'hui, il doit admettre le risque de la liberté, sous peine d'échouer.Car c'est la liberté qui est 21 lu valeur fondamentale et c'est sur elle qu'un ordre vraiment humain peut être fondé.Si je parle de socialisme, c'est parce que je ne crois pas au capitalisme libéral comme régime ou « milieu » digne de l'homme.Si je parle, tout de suite après, de liberté, c'est que ma génération ne reconnaît plus que cette valeur-là, ou du moins lui accorde la priorité sur toutes les autres.Si j'ai intitulé cet article « Cité Libre et ma génération 2., c'est parce que cette revue signifie encore pour nous quelque chose, que Cité Libre est malgré tout le lieu des réflexions les plus sérieuses et des engagements les moins réactionnaires, et qu'elle est sans doute, avec Liberté, la seule institution d'ici où l'on puisse parler de toutes ces choses que l'on ne peut que très difficilement dire ailleurs.Mais le fait que Cité Libre recrute très peu de jeunes doit lui poser un important problème.II est pour moi évident que les jeunes ne peuvent se rassembler que pour un projet audacieux, à moins de se contenter des pseudo-audaces de la revue Maintenant.Je parle toujours des jeunes qui réclament quelque chose de plus que de s'émouvoir devant le drapeau fleurdelisé de Sa Majesté le Québec et qui ne veulent pas demeurer complices, par leur silence et leur inaction, du règne de la bêtise, de l'argent et des « gadgets ».Il est temps que ceux-là se rencontrent dans le dialogue, l'approfondissement de l'existence et l'action.Une « communion en raison » n'est peut-être pas possible entre nous ni même souhaitable.Du moins est-il à espérer qu'une solidarité se dessine et fasse échec à notre commun isolement, que nous sortions de la « neutralité » pour devenir responsables et prendre en charge ce que nous n'avons sans doute pas choisi (puisque nous n'avons pas choisi de naître), mais qui est notre actualité, laissée à notre invention comme à notre paresse.Nous avons à choisir entre la responsabilité et l'irresponsabilité.Et notre choix dépend, en définitive, du choix plus profond que nous avons déjà fait de nous-mêmes et du sens que nous donnons aujourd'hui à notre situation dans le monde.J'ignore si nos aînés peuvent faire route avec nous, hors des sentiers battus.Et ce qui est plus grave, j'ignore si, devant compter sur nous-mêmes, nous pourrons nous unir, et d'abord nous reconnaître.La vague de séparatisme qui s'est levée sur le Québec manifeste peut-être davantage la séparation des hommes au sein de la communauté canadienne-française que leur vouloir-vivre collectif.Mais je m'obstine à croire qu'un rassemblement authentique, dans la fraternité de la lutte et de la réflexion, est possible au Québec aussi bien qu'ailleurs, en vue d'une révolution qui devra cesser d'être un mythe pour devenir une volonté radicale de travailler au changement d'une société dominée par une économie véreuse, une politique d'intérêts financiers et une culture individualiste.La socialisation du monde et la promotion des masses demeure la réalité la plus profonde, et c'est sur cette réalité que doit s'appuyer notre engagement, si nous ne voulons pas passer aux yeux des hommes qui subissent l'oppression pour des bureaucrates décharnés en mal de rhétorique.J'estime les communistes heureux d'avoir une foi qui les oblige à voir sans cesse la peine des hommes.L'âme des chrétiens prend trop souvent la fuite devant la violence à faire au monde pour le transformer.Ce serait un vrai malheur si ma génération, € héritière de Dieu », comme dirait Saint-Exupéry, se déchargeait sur des professions bien tranquilles du soin de restaurer l'homme au-dessus des objets et de combattre pour cette primauté de l'homme qui « fonde la seule Egalité et la seule Liberté qui aient une signification »
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.